Transfert de droits au paiement
1. Les transferts de droits au paiement ne peuvent se faire qu'à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
Toutefois, même en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l'État membre où ils ont été établis.
Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisées qu'au sein d'une seule et même région.
2. Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.
Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
3. En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément au principe général du droit communautaire, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères que la Commission fixera conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.
Section 2
Droits au paiement soumis à des conditions spéciales