Les États membres peuvent conserver jusqu'à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à chaque secteur visé à l'annexe VI. En ce qui concerne les secteurs des grandes cultures, de la viande bovine et de la viande ovine et caprine, cette mesure est prise en compte pour l'application des pourcentages maximaux fixés aux articles 66, 67 et 68 respectivement.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs, dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure.
Le paiement supplémentaire est octroyé pour des types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles dans des conditions que la Commission devra définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.
Des outils juridiques existent déjà, notamment l'article 69 du règlement CE 1782/2003 qui pourrait permettre de prendre en compte des situations particulières par exemple. Lors d'une communication en date du 20 novembre 2007 la Commission propose elle-même une adaptation des dispositifs pour aboutir à une meilleure équité entre agriculteurs. Elle envisage justement un élargissement de l'application de l'article 69, ce qui pourrait permettre une plus grande souplesse et donner une réponse à la problématique ovine française.
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