Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Sortie de vigueur : 1 avril 2008

Les États membres peuvent conserver jusqu'à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à chaque secteur visé à l'annexe VI. En ce qui concerne les secteurs des grandes cultures, de la viande bovine et de la viande ovine et caprine, cette mesure est prise en compte pour l'application des pourcentages maximaux fixés aux articles 66, 67 et 68 respectivement.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs, dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour des types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles dans des conditions que la Commission devra définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



Décisions9


1CJCE, n° C-310/04, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne, 7 septembre 2006

[…] 142 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Royaume d'Espagne ayant conclu à la condamnation du Conseil et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

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2CJUE, n° C-373/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou contre Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et…

[…] «Règlement (CE) no 1782/2003 — Article 69 — Validité — Règlement (CE) no 795/2004 — Article 48 — Politique agricole commune — Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d'agriculture et la production de qualité — Mise en œuvre par un État membre — Discrimination — Articles 2 CE, 32 CE, 33 CE et 34 CE»

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3CJCE, n° C-420/06, Arrêt de la Cour, Rüdiger Jager contre Amt für Landwirtschaft Bützow, 11 mars 2008

[…] 21. La section 2 de ce même chapitre 5, intitulée «Mise en œuvre partielle», comporte les articles 64 à 69. En vertu des dispositions de cette section, les États membres peuvent, au niveau national ou régional, maintenir, dans le cadre d'un système dit de «recouplage», certains paiements directs liés à la production. L'article 68 du règlement n° 1782/2003, intitulé «Paiements pour la viande bovine», prévoit à cet égard, à son paragraphe 2, sous a), i), premier et troisième alinéas, que les États membre peuvent continuer à verser la prime à la vache allaitante dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12, de ce règlement.

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