Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

1. Sans préjudice de l'article 48 et par dérogation aux articles 37 et 43, un agriculteur bénéficie d'un montant supplémentaire par droit obtenu en divisant les montants à octroyer en vertu des articles 95 et 96 par le nombre de droits en sa possession en 2007, à l'exception des droits de mise en jachère.

La valeur unitaire de chaque droit au paiement en sa possession en 2007 est augmentée de ce montant supplémentaire.

2. Au cas où il ne possède aucun droit, les articles 48 et 49 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, aux fins de l'application de l'article 48, on entend par "hectares" les hectares admissibles au bénéfice de l'aide que l'agriculteur possède en 2007.

CHAPITRE 4

UTILISATION DES TERRES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Section 1

Utilisation des terres

Décisions33


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 février 2011, n° 0802562
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement CEE n°3508/92 du 27 novembre 1992 modifié dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé « ystème intégré », qui s'applique ; […] du règlement (CE) n° 1782/2003. (…) ; qu'à ceux enfin de l'article 51 du même règlement : « En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, (…), si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2009, n° 0704173
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : « Aux fins du présent règlement, on entend par: a) « agriculteur »: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, […] du règlement (CE) n° 1782/2003. (…) ; qu'à ceux enfin de l'article 51 du même règlement : « En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, (…), si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 21 décembre 2010, n° 0801766
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, alors en vigueur : « 1. S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide « surfaces », à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences respectivement prévues aux articles 93 et 99 du règlement (CE) n° 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, […]

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