Paiements pour les grandes cultures
En ce qui concerne les paiements pour les grandes cultures, les États membres peuvent:
a) conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI, hormis le paiement obligatoire pour mise en jachère.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant les grandes cultures visées à l'annexe IX et, dans les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle, produisant de l'ensilage d'herbe, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10,
ou
b) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond au supplément pour le blé dur visé à l'annexe VI.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant du blé dur visé à l'annexe IX, par hectare, à concurrence de 40 % du supplément par hectare pour le blé dur visé à l'annexe VI octroyé ou à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10.