Modalités de paiement
1. L'aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement définis au chapitre 3 accompagnés d'un nombre égal d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2.
2. Les États membres peuvent décider de combiner les paiements octroyés au titre du régime de paiement unique avec des paiements au titre de tout autre régime de soutien.
CHAPITRE 2
FIXATION DU MONTANT DE RÉFÉRENCE