Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Sortie de vigueur : 1 avril 2008

Sur le règlement :

Date de signature : 29 septembre 2003
Date de publication au JOUE : 21 octobre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 25 janvier 2011, n° 0901244

Annulation — 

[…] — son droit à paiement ne saurait être suspendu à l'obligation de remboursement qui pèserait sur un tiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la commission du 29 octobre 2004 ; Vu le code rural ;

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 février 2011, n° 0802562

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n°1251-99 du conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (modifié par le règlement (CE) n°1782-2003 du 29 septembre 2003) et le règlement d'application (CE) n°2316-1999 du 22 octobre 1999;

 

3Tribunal administratif de Limoges, 30 octobre 2008, n° 0701112

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

 

Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 24 janvier 2023

Il est fixé de manière générale à 20 % en cas de non-conformité présumée intentionnelle et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice des régimes d'aides selon la gravité, l'étendue et la 2 Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, […]

 

Gazette du palais · 13 juillet 2020

Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2018

[…] 2 Voir, applicables depuis le 1er janvier 2014, les dispositions de l'article 59, § 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, […] (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil. 3 Règlement (CE) n° 796/2004 […] de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

 

Texte du document

Version du 1 janvier 2008 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de définir des conditions communes pour les paiements directs dans le cadre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

(2) Il y a lieu de lier le paiement intégral de l'aide directe au respect de règles en matière de terres, de production et d'activité agricoles. Ces règles doivent viser à intégrer des normes de base en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux et de bonnes conditions agricoles et environnementales dans les organisations communes des marchés. Si ces normes de base ne sont pas respectées, les États membres devraient suspendre l'aide directe en tout ou en partie selon des critères proportionnés, objectifs et progressifs. Il convient que cette suppression soit sans préjudice de sanctions prévues actuellement ou ultérieurement par toute autre disposition de la législation communautaire ou nationale.

(3) Afin d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et d'assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, il convient d'établir des normes qui procèdent ou non de dispositions des États membres. Par conséquent, il y a lieu de définir un cadre communautaire dans lequel les États membres puissent adopter des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations.

(4) Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l'environnement, il convient d'adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

(5) Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments politiques conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, il convient d'introduire un système de réduction progressive des paiements directs, obligatoire à l'échelon communautaire, pour les années 2005 à 2012. Tous les paiements directs dépassant certains montants devraient être réduits chaque année d'un pourcentage donné. Il convient d'utiliser les économies réalisées pour financer des mesures relevant du développement rural et de les répartir entre les États membres selon des critères objectifs à définir. Il convient cependant de décider qu'un pourcentage donné des montants doit rester dans les États membres où ils ont été générés. Jusqu'en 2005, les États membres peuvent continuer d'appliquer le mécanisme actuel de la modulation volontaire prévu par le règlement (CE) n° 1259/1999 du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(4).

(6) Afin que les montants destinés à financer la politique agricole commune (rubrique 1 a) respectent les plafonds annuels fixés dans les perspectives financières, il convient de prévoir un mécanisme financier pour ajuster les paiements directs le cas échéant. Un ajustement du soutien direct devrait être décidé lorsque les prévisions indiquent que la rubrique 1a, avec une marge de sécurité de 300 millions d'euros, sera dépassée pour un exercice budgétaire donné.

(7) Compte tenu des ajustements structurels résultant de la suppression de l'intervention en faveur du seigle, il convient de prévoir des mesures transitoires pour certaines régions de production du seigle, financées par une partie des montants générés par la modulation.

(8) Afin d'aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

(9) Pour faciliter l'introduction du système de conseil agricole, les États membres devraient disposer d'un délai suffisant pour le mettre en place. La participation au système devrait se faire sur une base volontaire pour les agriculteurs, la priorité étant donnée à ceux qui reçoivent des paiements directs supérieurs à un certain montant par an. Étant donné que l'activité de conseil consiste à fournir des conseils aux agriculteurs, il convient que les informations obtenues dans le cadre de son exercice soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit communautaire ou national.

(10) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5), les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", et pour prévenir et poursuivre les irrégularités.

(11) Afin de renforcer l'efficacité et la rentabilité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient d'adapter le système institué par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(6) pour y inclure le régime de paiement unique, les régimes de soutien pour le blé dur, les protéagineux, les cultures énergétiques, le riz, la fécule de pomme de terre, les fruits à coque, le lait, les semences, les légumineuses à grain et les aides régionales spécifiques, ainsi que le contrôle de l'application des règles relatives à la conditionnalité, à la modulation et au système de conseil agricole. Il est opportun de prévoir la possibilité d'inclure, dans une phase ultérieure, d'autres régimes d'aide.

(12) En vue d'un contrôle efficace et afin d'empêcher que plusieurs demandes d'aide ne soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, chaque État membre devrait mettre en place un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide relevant du système intégré.

(13) Les différents éléments du système intégré visent à améliorer l'efficacité des procédures de gestion et de contrôle. Par conséquent, en ce qui concerne les régimes communautaires ne relevant pas du présent règlement, il convient d'autoriser les États membres à y avoir recours pour autant qu'ils n'enfreignent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions concernées.

(14) Compte tenu de la complexité du système ainsi que du nombre important de demandes d'aides à traiter, il est indispensable d'utiliser les moyens techniques et les méthodes de gestion et de contrôle appropriés. Par conséquent, le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, des demandes d'aides des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

(15) Pour permettre le traitement des données recueillies et leur exploitation pour la vérification des demandes d'aides, il est nécessaire de créer des bases de données informatisées performantes, qui offrent en particulier la possibilité de procéder à des contrôles croisés.

(16) L'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie. L'expérience acquise a démontré certaines défaillances dans les méthodes existantes. Il y a donc lieu de prévoir un système d'identification établi, le cas échéant, à l'aide de la technique de télédétection.

(17) Dans un souci de simplification, les États membres devraient être autorisés à prévoir la présentation d'une seule demande couvrant plusieurs régimes d'aides et le remplacement de la demande annuelle par une demande permanente faisant l'objet d'une simple confirmation annuelle.

(18) Les États membres devraient pouvoir affecter les montants résultant de l'application des réductions de paiements dans le cadre de la modulation à certaines mesures supplémentaires relevant du soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(7).

(19) Étant donné que les montants résultant de la conditionnalité ne peuvent être prévus suffisamment à l'avance pour pouvoir être affectés à des mesures supplémentaires relevant du soutien au développement rural, il conviendrait de porter ces montants au crédit du FEOGA, section "Garantie", à l'exception d'un certain pourcentage conservé par l'État membre.

(20) Les autorités nationales compétentes devraient effectuer intégralement aux bénéficiaires les paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés.

(21) Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

(22) Les régimes communs de soutien doivent être adaptés aux circonstances, le cas échéant dans des délais très brefs. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l'évolution des marchés.

(23) Compte tenu de l'importance budgétaire des paiements directs de soutien et de la nécessité de mieux en évaluer les effets, il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation appropriée.

(24) L'amélioration de la compétitivité de l'agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d'environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d'aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l'efficacité de l'aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu'au maintien de l'exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales.

(25) Ce système devrait regrouper un certain nombre de paiements directs existants, versés aux agriculteurs au titre de différents régimes, en un paiement unique défini sur la base de droits antérieurs au cours d'une période de référence, adaptés de manière à prendre en compte la mise en oeuvre intégrale des mesures introduites dans le cadre de l'Agenda 2000 et des modifications des montants de l'aide prévus par le présent règlement.

(26) Étant donné que les avantages en matière de simplification administrative seront plus importants si les secteurs concernés sont nombreux, le régime devrait s'appliquer, dans un premier temps, à tous les produits couverts par le régime des grandes cultures ainsi qu'aux légumineuses à grains, aux semences, aux bovins et aux ovins. Il convient également d'intégrer dans le régime les paiements révisés pour le riz et le blé dur ainsi que le paiement dans le secteur du lait et des produits laitiers, une fois que la réforme sera pleinement mise en oeuvre. Les paiements pour les pommes de terre féculières et pour les fourrages séchés devraient aussi être intégrés dans le régime, mais des paiements distincts devraient être maintenus pour l'industrie de transformation.

(27) En ce qui concerne le chanvre, il convient de prévoir des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement unique et ne portent ainsi atteinte à l'organisation commune des marchés de ce produit. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les paiements à la surface ne soient octroyés que pour les superficies où des variétés de chanvre offrant certaines garanties quant à la teneur en substances psychotropes ont été utilisées. Il y a lieu d'adapter en conséquence les références aux mesures spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(8).

(28) Afin de laisser les agriculteurs libres de choisir ce qu'ils produisent sur leurs terres, y compris les produits encore soumis au soutien couplé, et d'améliorer ainsi leur orientation vers le marché, le paiement unique ne devrait pas être subordonné à une production particulière. Toutefois, pour éviter des distorsions de concurrence, certains produits devraient être exclus de la production sur des terres admissibles au bénéfice de l'aide.

(29) Pour établir le montant auquel un agriculteur doit pouvoir prétendre dans le cadre du nouveau régime, il convient de se référer aux montants qui lui ont été accordés au cours d'une période de référence. Une réserve nationale devrait être constituée en vue de tenir compte des situations particulières. Cette réserve peut être utilisée également pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime. Le paiement unique devrait être fixé au niveau de l'exploitation.

(30) Afin de faciliter le transfert des droits à la prime, il convient de diviser le montant total auquel une exploitation peut prétendre en plusieurs parts (les droits au paiement) et de le lier à un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide à déterminer. Pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l'accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole, il y a lieu de prévoir, pour l'octroi de l'aide, un lien entre les droits et un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide ainsi que la possibilité de limiter le transfert de droits au sein d'une région. Des dispositions spécifiques devraient être arrêtées pour l'aide qui n'est pas liée directement à une surface, compte tenu de la situation particulière de l'élevage des ovins et caprins.

(31) Pour garantir que le niveau total des aides et des droits ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional, il y a lieu de prévoir des plafonds nationaux correspondant à la somme des crédits accordés dans chaque État membre pour le paiement des aides dans le cadre des régimes de soutien concernés pendant la période de référence et compte tenu d'ajustements ultérieurs. Des réductions proportionnelles devraient être applicables en cas de dépassement du plafond.

(32) Afin de conserver les avantages que présente le gel des terres en termes de maîtrise de l'offre, tout en renforçant ses effets positifs sur l'environnement dans le cadre du nouveau système de soutien, il y a lieu de maintenir les conditions de mise en jachère pour les terres arables.

(33) Les États membres doivent avoir la possibilité d'établir un certain équilibre entre les droits au paiement individuels et les moyennes régionales ou nationales ainsi qu'entre les paiements existants et le paiement unique, afin qu'ils disposent d'une souplesse suffisante pour réagir aux situations particulières. Une dérogation spécifique à l'interdiction de cultiver des fruits et légumes, y compris des pommes de terre de consommation, doit être prévue afin d'éviter que, en cas de régionalisation, il n'en résulte une désorganisation de la production, tout en limitant au maximum d'éventuelles distorsions de la concurrence. En outre, pour tenir compte des particularités agricoles d'un État membre, il convient de prévoir la possibilité pour celui-ci de demander une période transitoire pour mettre en oeuvre le régime de paiement unique tout en continuant de respecter les plafonds budgétaires fixés pour le régime de paiement unique. En cas de graves distorsions de concurrence pendant la période transitoire et afin de veiller au respect des obligations internationales de la Communauté, la Commission doit pouvoir prendre les mesures nécessaires pour faire face à de telles situations.

(34) En cas de mise en oeuvre facultative ou transitoire et pour protéger les attentes légitimes des agriculteurs, il convient de fixer une date avant laquelle les États membres doivent décider d'appliquer le régime de paiement unique. En outre, afin de garantir la poursuite des régimes actuels, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits, en laissant à la Commission le pouvoir d'arrêter les modalités d'application.

(35) Afin de maintenir le rôle de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelles tout en augmentant l'aide au blé dur qui respecte certaines exigences minimales de qualité, il y a lieu de réduire, pendant une période transitoire, le montant actuel du supplément pour le blé dur dans les zones traditionnelles et de supprimer l'aide spéciale dans les zones concernées. Seule la culture de blé dur utilisable pour la production de semoules ou de pâtes alimentaires devrait être admissible au bénéfice de cette aide.

(36) Il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les agriculteurs produisant des cultures à haute teneur en protéines en vue de renforcer le rôle de ces cultures et de prévoir une incitation pour en augmenter la production. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement de cette superficie.

(37) Afin de maintenir le rôle de la production de riz dans les zones de production traditionnelles, il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les producteurs de riz. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer des superficies de base nationales et d'appliquer des réductions en cas de dépassement de ces superficies.

(38) Pour éviter une possible disparition de la production de fruits à coque dans les zones traditionnelles et les effets négatifs qui en résulteraient sur les plans environnemental, rural, social et économique, de nouvelles mesures de soutien devraient être arrêtées dans ce secteur. Afin de garantir l'application correcte des nouvelles mesures, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits, et notamment de fixer une densité de plantation et une taille de parcelle minimales. Les États membres devraient être autorisés à octroyer une aide supplémentaire en vue de répondre aux besoins spécifiques.

(39) Afin de prévenir un dépassement budgétaire, il convient de fixer une superficie maximale garantie et, en cas de dépassement de celle-ci, d'appliquer des réductions proportionnelles dans les États membres concernés. En vue d'assurer une application équilibrée dans toute la Communauté, cette superficie devrait être répartie proportionnellement aux superficies de production de fruits à coque dans les États membres. Les États membres devraient être responsables de l'attribution des superficies sur leur territoire. Les superficies soumises à un plan d'amélioration ne devraient pas être admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du nouveau régime avant l'échéance du plan.

(40) Pour tirer parti du succès des plans d'amélioration, qui ont permis de regrouper l'offre, les États membres peuvent subordonner le droit à l'aide communautaire et à l'aide nationale à l'appartenance à une organisation de producteurs. Afin d'éviter des perturbations, il faut veiller à ce que le passage au nouveau régime se fasse sans heurt.

(41) Actuellement, le soutien accordé aux cultures énergétiques consiste à permettre la culture de plantes industrielles sur des terres en jachère. Les cultures énergétiques représentent la part la plus importante de la production non alimentaire sur des terres mises en jachère. Il convient d'introduire une aide spécifique en faveur des cultures énergétiques en vue de les substituer de plus en plus aux sources d'émissions de dioxyde de carbone. Il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement de cette superficie. Ces mesures devraient être réexaminées après une période donnée, en tenant compte de la mise en oeuvre de l'initiative de la Communauté sur les biocarburants.

(42) Afin de maintenir la production de fécule dans les zones de production traditionnelles et de reconnaître le rôle de la production de pommes de terre dans la rotation des cultures, il convient de prévoir un paiement supplémentaire pour les producteurs de pommes de terre féculières. En outre, étant donné que le régime des paiements en faveur des producteurs de pommes de terre féculières doit être partiellement inclus dans le régime de paiement unique, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(9).

(43) L'inclusion des grandes cultures, des bovins et des ovins étend le régime de paiement unique à des primes versées dans les régions ultrapériphériques et les îles de la mer Égée, afin de permettre une simplification supplémentaire et d'éviter le maintien d'un cadre juridique et administratif pour un nombre restreint d'agriculteurs dans ces régions. Toutefois, en vue de maintenir le rôle de certains types de productions dans ces régions de la Communauté, il convient de laisser aux États membres la possibilité de décider qu'il n'est pas nécessaire d'inclure ces paiements dans le régime de paiement unique. La même possibilité devrait être prévue pour les paiements supplémentaires dans certaines régions de Suède et de Finlande ainsi que pour les aides aux semences. Dans ces cas, la poursuite des régimes actuels exige que soient établies certaines conditions d'attribution des droits, en laissant à la Commission le pouvoir d'arrêter les modalités d'application.

(44) Afin de faciliter la transition entre les régimes actuels de paiements pour les grandes cultures et de primes pour le bétail, d'une part, et le nouveau régime de paiement unique, d'autre part, il convient de prévoir certains ajustements des paiements directs existants dans ces secteurs.

(45) L'activité agricole dans l'archipel des Açores est très dépendante de la production de produits laitiers. Il conviendrait donc de reconduire et d'étendre les mesures prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(10) et de déroger pour une période totale de six campagnes à compter de la campagne 1999/2000 à certaines dispositions de l'organisation commune de marché du lait et des produits laitiers en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales. Cette mesure devrait permettre, pendant la période de son application, de poursuivre la restructuration du secteur dans l'archipel, sans perturber le marché des produits laitiers et sans affecter de manière notable le bon fonctionnement du régime du prélèvement aux niveaux portugais et communautaire.

(46) L'application du régime de paiement unique à l'exploitation rendra de facto sans objet le programme portugais de conversion de terres actuellement consacrées aux grandes cultures vers la production extensive de bétail, prévu dans le règlement (CE) n° 1017/94(11). Le règlement (CE) n° 1017/94 devrait donc être abrogé par l'entrée en vigueur du régime de paiement unique.

(47) En raison des modifications et nouvelles dispositions susvisées, il y a lieu d'abroger les règlements (CEE) n° 3508/92 du Conseil (CE) n° 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains(12) et (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(13). Il y a lieu d'abroger également le règlement (CE) n° 1259/1999, à l'exception de certaines dispositions qui prévoient des régimes temporaire et facultatif spécifiques.

(48) Les dispositions spécifiques relatives aux paiements directs prévues par les règlements (CEE) n° 2358/71 du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le domaine des semences(14), n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(15), (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(16), (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(17), (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(18) et (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(19) n'ont plus lieu d'être; il convient donc de les abroger.

(49) Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Communauté se compose de quinze États membres. En vertu du traité d'adhésion de 2003, l'adhésion des nouveaux États membres aura lieu le 1er mai 2004; il convient dès lors d'adapter le présent règlement, à la date d'adhésion, conformément aux procédures prévues par le traité d'adhésion afin de le rendre applicable aux nouveaux États membres.

(50) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(20),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS