Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2015
Sortie de vigueur : 10 janvier 2024

Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), que s'il relève de l'une des catégories suivantes:

a)

les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:

i)

émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

ii)

émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

iii)

émis par une entreprise détenant une participation majoritaire dans une entreprise de portefeuille éligible qui est sa filiale, en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l'ELTIF conformément au point i) ou ii) auprès de l'entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

b)

instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible;

c)

prêts consentis par l'ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, dont l'échéance ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF;

d)

parts ou actions d'un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans des ELTIF;

e)

actifs physiques particuliers détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entreprises de portefeuille éligibles, d'une valeur d'au moins 10 000 000 EUR, ou l'équivalent dans la devise dans laquelle est contractée la dépense, au moment où elle est contractée.

Décision0

Commentaire0