1. Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction:
a) |
dans une langue que le destinataire comprend; ou |
b) |
dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. |
2. L’entité requise informe le destinataire du droit prévu au paragraphe 1 lorsque l’acte n’est pas rédigé ou n’est pas accompagné d’une traduction dans une langue visée au point b) dudit paragraphe, en joignant à l’acte à signifier ou à notifier le formulaire L qui figure à l’annexe I, qui est fourni:
a) |
dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine; et |
b) |
dans une langue visée au paragraphe 1, point b). |
S’il apparaît que le destinataire comprend une langue officielle d’un autre État membre, le formulaire L qui figure à l’annexe I est également fourni dans cette langue.
Lorsqu’un État membre traduit le formulaire L qui figure à l’annexe I dans une langue d’un pays tiers, il communique cette traduction à la Commission afin qu’elle soit mise à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception. À cette fin, le destinataire peut retourner à l’entité requise soit le formulaire L qui figure à l’annexe I soit une déclaration écrite indiquant que le destinataire refuse de recevoir l’acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié.
4. Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l’annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s’il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée.
5. Il est possible de régulariser la signification ou la notification de l’acte refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au présent règlement, ledit acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévues au paragraphe 1. Dans un tel cas, la date de signification ou de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte et sa traduction ont été signifiés ou notifiés conformément au droit de l’État membre requis. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 2.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aussi aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
7. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents diplomatiques ou consulaires, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 17, et l’autorité ou la personne, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 18, 19 ou 20, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que soit le formulaire L qui figure à l’annexe I, soit une déclaration écrite de refus doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, respectivement.