Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 décembre 2020

1.   Lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I.

2.   Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine sans retard injustifié afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E qui figure à l’annexe I.

3.   Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées à l’entité d’origine, dès réception, sans retard injustifié, accompagnées d’un avis de retour, au moyen du formulaire F qui figure à l’annexe I.

4.   Lorsque l’entité requise reçoit un acte aux fins de signification ou de notification pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente, elle transmet cet acte, ainsi que la demande, sans retard injustifié à l’entité requise territorialement compétente de l’État membre requis si la demande remplit les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2. Dans le même temps, l’entité requise informe l’entité d’origine au moyen du formulaire G qui figure à l’annexe I. Lorsqu’elle reçoit l’acte et la demande, l’entité requise territorialement compétente dans l’État membre requis envoie un accusé de réception à l’entité d’origine dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I.

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