Règlement d’exécution (UE) 2025/243 du 30 janvier 2025 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 27 février 2025 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 30 janvier 2025 |
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Date de publication au JOUE : | 7 février 2025 |
Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/243 de la Commission du 30 janvier 2025 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux |
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 146, paragraphe 2, et son article 162, paragraphe 5,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 90, premier alinéa, point a),
considérant ce qui suit:
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