1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés de l’application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des voyageurs.
2. Chaque organisme est indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou entreprise ferroviaire en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions.
3. Les États membres informent la Commission de la désignation d’un ou de plusieurs organismes conformément au présent article et de ses ou de leurs responsabilités. La Commission et les organismes désignés publient ces informations sur leur site internet.
4. Les obligations en matière d’application concernant les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure prévues dans le présent chapitre ne s’appliquent ni à Chypre ni à Malte tant que ces pays ne disposent pas de réseau ferroviaire sur leur territoire respectif et, en ce qui concerne les entreprises ferroviaires, tant qu’aucune entreprise ferroviaire n’a reçu de licence d’une autorité responsable des licences désignée par Chypre ou Malte conformément à l’article 2, paragraphe 1.