Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2021

1.   Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets et les voyagistes proposent des billets et, pour autant qu’ils soient disponibles, des billets directs et des réservations.

2.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les entreprises ferroviaires vendent, directement ou en passant par des vendeurs de billets ou des voyagistes, les billets aux voyageurs via au moins un des moyens de vente suivants:

a)

guichets, autres points de vente ou distributeurs de titres de transport;

b)

téléphone, internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible;

c)

à bord des trains.

Les autorités compétentes, au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1370/2007, peuvent exiger que les entreprises ferroviaires offrent des billets pour les services prévus dans le cadre de contrats de service public via plus d’un point de vente.

3.   En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport dans la gare de départ, les voyageurs sont informés dans la gare sur:

a)

la possibilité d’acheter un billet par téléphone, par l’internet ou à bord du train et les modalités de cet achat;

b)

la gare ferroviaire ou l’endroit le plus proche où des guichets ou des distributeurs de titres de transport sont mis à disposition.

4.   En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport accessible dans la gare de départ, et d’autres moyens accessibles permettant d’acheter un billet à l’avance, les personnes handicapées sont autorisées à acheter leur billet à bord du train sans supplément. Les entreprises ferroviaires peuvent limiter ou refuser ce droit pour des motifs justifiables liés à la sûreté ou à la réservation obligatoire.

En l’absence de personnel à bord du train, l’entreprise ferroviaire conseille les personnes handicapées sur la possibilité d’achat du billet et les informe sur les modalités d’achat du billet.

Les États membres peuvent autoriser les entreprises ferroviaires à exiger que les personnes handicapées soient reconnues comme telles conformément au droit et aux pratiques en vigueur dans leur pays de résidence.

Les États membres peuvent étendre le droit visé au premier alinéa à tous les voyageurs. Lorsque les États membres appliquent cette option, ils en informent la Commission. L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer publie sur son site internet les informations relatives à la mise en œuvre des règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014.

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