Règlement (CEE) 1315/88 du 3 mai 1988


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 1989

Sur le règlement :

Date de signature : 3 mai 1988
Date de publication au JOUE : 17 mai 1988
Titre complet : Règlement (CEE) n° 1315/88 du Conseil du 3 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

Décisions7


1CJCE, n° C-247/97, Arrêt de la Cour, Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contre Etat belge, 3 décembre 1998

— 

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 112 du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988, modifiant en outre le règlement (CEE) n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 123, p. 2),

 

2CJUE, n° C-152/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Münster, 30 avril 2014

— 

[…] ( 14 ) Arrêt Schoonbroodt (EU:C:1998:586, points 18 et 20). Bien que l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait les dispositions du règlement no 918/83, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988 (JO L 123, p. 2), cette modification n'a pas affecté en substance la définition des réservoirs normaux fixés sur les véhicules.

 

3CJUE, n° C-250/11, Arrêt de la Cour, Lietuvos geležinkeliai AB contre Vilniaus teritorinė muitinė et Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų…

— 

[…] de l'article 112, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988 (JO L 123, p. 2, ci-après le «règlement no 918/83»);

 

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Version du 1 janvier 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant par ailleurs que les articles 137 et 138 du règlement (CEE) no 918/83 ont fixé les conditions dans lesquelles, jusqu'à l'établissement des dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières à l'importation d'instruments et appareils utilisés pour la recherche médicale, l'établissement de diagnostics ou la réalisation de traitements médicaux;

substituer auxdits articles un titre XIV bis consacré à ce cas particulier de franchise;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: