Règlement (CEE) 503/86 du 25 février 1986 fixant, pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986, les prix d' orientation de certains produits de la pêche énumérés à l' annexe I points A et E du règlement (CEE) n° 3796/81Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 mars 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 25 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 1 mars 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 503/86 du Conseil du 25 février 1986 fixant, pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986, les prix d' orientation de certains produits de la pêche énumérés à l' annexe I points A et E du règlement (CEE) n° 3796/81 et modifiant le règlement (CEE) n° 3602/85 en ce qui concerne le prix d' orientation de la sardine atlantique et de l' anchois |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 26, en liaison avec l'annexe I partie XV n$o$ 4 de l'acte d'adhésion, a inclu les maquereaux espagnols, cardines, castagnoles, baudroies, crabes tourteau et langoustines dans le régime des prix établi par le règlement (CEE) n$o$ 3796/81; considérant que l'article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n$o$ 3796/81 prévoit que, pour chacun des produits énumérés à l'annexe I points A et E de ce règlement, un prix d'orientation est fixé à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés sans entraîner, pour autant, la formation d'excédents dans la Communauté; que ce niveau doit également contribuer au soutien du revenu des producteurs tout en prenant en considération les intérêts des consommateurs; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer les prix d'orientation des nouvelles espèces précitées sur la base notamment de ces paramètres; considérant que, en ce qui concerne les sardines de l'Atlantique et les anchois, les articles 169 et 356 de l'acte prévoient un régime particulier de rapprochement des prix sur une période de dix années pour les unes et de cinq pour les autres; que le rapprochement des prix d'orientation applicables aux sardines de l'Atlantique doit s'effectuer vers le niveau du prix d'orientation des sardines de la Méditerranée; que la première étape de rapprochement doit intervenir le 1er mars 1986 et que, dès lors, il y a lieu de fixer les prix d'orientation applicables à l'Espagne et au Portugal pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986 et de modifier, en ce qui concerne les prix d'orientation de ces deux espèces, le règlement (CEE) n$o$ 3602/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, fixant, pour la campagne de pêche 1986, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I points A et D du règlement (CEE) n$o$ 3796/81 (2), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986