Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent au marquage CE.

2.   Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6.

Si une déclaration des performances n’a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4 et 6, le marquage CE n’est pas apposé.

En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, les fabricants indiquent qu’ils assument la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées ainsi que de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement et d’autres législations d’harmonisation de l’Union qui prévoient un tel marquage.

Les règles pour le marquage CE prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union s’appliquent sans préjudice du présent paragraphe.

3.   Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme harmonisée ou par l’évaluation technique européenne.

À cet égard, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence, dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par une norme harmonisée autre que le marquage CE.

4.   Les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits de construction portant le marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné.

5.   Les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits de construction portant le marquage CE ne soit pas entravé par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné.

6.   Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées.

Décisions4


1CJUE, n° C-613/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, James Elliott Construction Limited contre Irish Asphalt Limited, 28 janvier 2016

[…] Le chapitre II, points 8 et 9 ( 15 ), et le chapitre III, point 2 ( 16 ), du mandat M/125 contiennent des règles relatives aux méthodes d'essai destinées à vérifier le respect des spécifications techniques de la norme harmonisée. En vertu du chapitre III, point 1, de ce mandat, «[d]es normes harmonisées doivent être élaborées afin de permettre aux produits énumérés aux annexes 1 et 2 de démontrer leur aptitude à satisfaire les exigences essentielles. L'un des objectifs de la directive étant d'éliminer les barrières aux échanges, les normes découlant de celle-ci seront exprimées, dans la mesure du possible, en termes de performances des produits (article 7, paragraphe 2, de la directive), compte tenu des Documents interprétatifs.» […] ( 33 ) C-185/08, EU:C:2010:619.

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2Tribunal administratif de Pau, 6 juillet 2015, n° 1501252
Annulation

[…] Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011: « Objet – Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d'exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l'utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits. » ; […] aux termes de l'article 8 du même règlement : « Principes généraux et utilisation du marquage CE (…) 2) Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4 juillet 2017, n° 1503677
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la délibération et le cahier des charges type méconnaissent le règlement UE n°305/2011 du 9 mars 2011 et le principe de libre circulation des marchandises bénéficiant d'un marquage CE, et notamment son article 8, dès lors qu'elles ont pour conséquence d'entraver la libre circulation et la libre commercialisation des dispositifs agréés, qui bénéficient d'un marquage CE ;

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