Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Aux fins de la notification, un organisme notifié répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme notifié est constitué en vertu du droit national et a la personnalité juridique.

3.   Un organisme notifié est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit de construction qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits de construction qu’il évalue, peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d’exécuter, en tant que tierces parties, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits de construction qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme notifié ni l’usage de produits à des fins personnelles.

Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d’exécuter, en tant que tierces parties, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances s’abstiennent d’intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits de construction. Ils ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et l’intégrité des activités pour lesquelles ils ont été notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Un organisme notifié veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de ses activités d’évaluation et/ou de vérification.

5.   Un organisme notifié et son personnel exécutent, en tant que tierces parties, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné, et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme notifié est capable d’exécuter, en tant que tierce partie, toutes les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances qui lui ont été assignées conformément à l’annexe V et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque système d’évaluation et de vérification de la constance des performances, tout type ou toute catégorie de produits de construction, toute caractéristique essentielle et toute tâche pour lesquels il a été notifié, l’organisme notifié dispose de ce qui suit:

a)

du personnel nécessaire ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances;

b)

de descriptions nécessaires des procédures utilisées pour évaluer les performances, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches quil exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)

de procédures nécessaires pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.

Un organisme notifié se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il est notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé de l’exécution des activités pour lesquelles l’organisme a été notifié possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches à exécuter, en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le domaine pour lequel l’organisme a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations et aux vérifications qu’il effectue, ainsi que l’autorité nécessaire pour exécuter ces tâches;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des normes harmonisées applicables et des dispositions pertinentes du présent règlement;

d)

l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.

8.   L’impartialité de l’organisme notifié, de ses cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation au sein de l’organisme notifié ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Un organisme notifié souscrit une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation et/ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel de l’organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe V, sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Un organisme notifié participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi conformément au présent règlement, ou veille à ce que son personnel effectuant l’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

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