Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Aux fins d’être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances, un organisme soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande est accompagnée d’une description des activités à exécuter, des procédures d’évaluation et/ou de vérification pour lesquelles l’organisme se déclare compétent et d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il en existe un, délivré par l’organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, qui atteste que l’organisme remplit les exigences définies à l’article 43.

3.   Lorsque l’organisme concerné ne peut produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l’article 43.

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