Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Un fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.

L’établissement de la documentation technique ne peut être confié au mandataire.

2.   Un mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Le mandat permet au moins au mandataire d’effectuer les tâches suivantes:

a)

tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2;

b)

sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement;

c)

coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat.

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