Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Les fabricants établissent la déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6 et apposent le marquage CE conformément aux articles 8 et 9.

Comme base de la déclaration des performances, les fabricants établissent la documentation technique décrivant tous les éléments pertinents en ce qui concerne le système requis d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

2.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration des performances pendant une durée de dix ans après que le produit de construction a été mis sur le marché.

La Commission peut, le cas échéant, modifier par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, cette durée pour des familles de produits de construction en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages de construction.

3.   Les fabricants s’assurent que des procédures appropriées sont en place pour garantir que les performances déclarées sont maintenues dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées applicables.

Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs d’un tel suivi.

4.   Les fabricants s’assurent que leurs produits de construction portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction.

5.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

6.   Lorsqu’ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché, les fabricants s’assurent que ce produit est accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l’État membre concerné, aisément compréhensible par les utilisateurs.

7.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit de construction qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

8.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits de construction qu’ils ont mis sur le marché.

Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2019, n° 1800931
Annulation

[…] Par ailleurs, la CADA a émis un avis défavorable à la communication du numéro de marquage CE des produits proposés estimant que ces documents relevaient du secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, la société Normalu demande l'annulation de la décision du 11 août 2017 en tant que le maire de Dijon a refusé de lui communiquer les attestations de marquage CE des produits utilisés par la société attributaire du lot n°2.

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2ADLC, Avis 18-A-09 du 03 octobre 2018 relatif à la situation concurrentielle sur les marchés des matériaux de construction à Mayotte et à La Réunion

[…] 37 Articles 11 et 13, chap. III du Règlement européen 305/2011 relatif aux « obligations des fabricants ». 38 Rapport d'information n°601 en date du 29 juin 2017 au nom de la délégation sénatoriale aux Outre-mer sur les normes en matière de construction et d'équipements publics dans les Outre-mer. 39 Code de la construction et de l'habitation, article L. 161-1 : « Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre ».

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