Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 43, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou ces obligations. Elle informe immédiatement la Commission et les autres États membres en conséquence, notamment à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

2.   En cas de retrait, de restriction ou de suspension d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant concerné prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

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