Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.

2.   La déclaration des performances comporte notamment les informations suivantes:

a)

la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;

b)

le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l’annexe V;

c)

le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l’évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle;

d)

le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait.

3.   La déclaration des performances contient en outre:

a)

l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable;

b)

la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour l’usage ou les usages prévus déclarés;

c)

les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes pour l’usage ou les usages prévus déclarés;

d)

le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’article 3, paragraphe 3;

e)

les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l’usage ou aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre le produit sur le marché;

f)

pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, les lettres «NPD» («performance non déterminée»);

g)

lorsqu’une évaluation technique européenne a été délivrée pour ce produit, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant à toutes les caractéristiques essentielles figurant dans l’évaluation technique européenne correspondante.

4.   La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe III.

5.   Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) no 1907/2006, sont fournies avec la déclaration des performances.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 6 juillet 2015, n° 1501252
Annulation

[…] et du Conseil du 9 mars 2011: « Objet – Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d'exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l'utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits. » ; […] aux termes de l'article 8 du même règlement : « Principes généraux et utilisation du marquage CE (…) 2) Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6 […]

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