Le cas échéant, la Commission détermine également par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, les niveaux seuils pour les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer.
Entrée en vigueur : | 16 juillet 2021 |
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Le cas échéant, la Commission détermine également par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, les niveaux seuils pour les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer.
[…] Troisièmement, la requérante considère que l'arrêt attaqué viole l'article 18, paragraphe 2, du règlement no 305/2011, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphes 1 et 2, et l'article 17, paragraphe 3, de ce même règlement. Elle estime que le Tribunal a méconnu le fait que la Commission était tenue, en vertu de ces dispositions, d'examiner si les normes en cause compromettaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
Lire la suite…[…] Deuxièmement, les instruments litigieux porteraient atteinte à l'article 18, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi qu'avec l'article 17, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 305/2011. La Commission aurait ignoré le fait que les normes en cause ne contiennent pas de procédures et de critères pour l'appréciation de la performance en ce qui concerne le dégagement d'autres substances dangereuses et qu'elles étaient donc incomplètes en qui concerne une caractéristique essentielle des produits de construction et compromettaient par conséquent le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
Lire la suite…[…] L'article 3 du règlement no 305/2011, intitulé « Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2011 / Règlement RPC n°305/2011