1. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I constituent la base pour l’élaboration des mandats de normalisation et des spécifications techniques harmonisées.
2. Les caractéristiques essentielles des produits de construction sont établies dans les spécifications techniques harmonisées en fonction des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
3. Pour des familles spécifiques de produits de construction couverts par une norme harmonisée, la Commission détermine par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, le cas échéant et pour les usages prévus définis dans les normes harmonisées, les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant déclare les performances du produit lors de sa mise sur le marché.
Le cas échéant, la Commission détermine également par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, les niveaux seuils pour les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer.