Article 3 - Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction


Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I constituent la base pour l’élaboration des mandats de normalisation et des spécifications techniques harmonisées.

2.   Les caractéristiques essentielles des produits de construction sont établies dans les spécifications techniques harmonisées en fonction des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

3.   Pour des familles spécifiques de produits de construction couverts par une norme harmonisée, la Commission détermine par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, le cas échéant et pour les usages prévus définis dans les normes harmonisées, les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant déclare les performances du produit lors de sa mise sur le marché.

Le cas échéant, la Commission détermine également par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, les niveaux seuils pour les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer.

Décisions5


1CJUE, n° C-475/19, Demande (JO) de la Cour, 20 juin 2019

[…] Troisièmement, la requérante considère que l'arrêt attaqué viole l'article 18, paragraphe 2, du règlement no 305/2011, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphes 1 et 2, et l'article 17, paragraphe 3, de ce même règlement. Elle estime que le Tribunal a méconnu le fait que la Commission était tenue, en vertu de ces dispositions, d'examiner si les normes en cause compromettaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

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2CJUE, n° T-229/17, Demande (JO) du Tribunal, Allemagne/Commission, 19 avril 2017

[…] Deuxièmement, les instruments litigieux porteraient atteinte à l'article 18, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi qu'avec l'article 17, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 305/2011. La Commission aurait ignoré le fait que les normes en cause ne contiennent pas de procédures et de critères pour l'appréciation de la performance en ce qui concerne le dégagement d'autres substances dangereuses et qu'elles étaient donc incomplètes en qui concerne une caractéristique essentielle des produits de construction et compromettaient par conséquent le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

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3CJUE, n° C-475/19, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne, 17 décembre 2020

[…] L'article 3 du règlement no 305/2011, intitulé « Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

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