1. Une copie de la déclaration des performances de chaque produit mis à disposition sur le marché est fournie soit sous format papier, soit par voie électronique.
Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’une seule copie de cette déclaration, soit sous format papier, soit par voie électronique.
2. Une copie papier de la déclaration des performances est fournie au destinataire s’il en fait la demande.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la copie de la déclaration des performances peut être mise à disposition sur un site Internet dans les conditions à fixer par la Commission par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60. Ces conditions garantissent notamment que la déclaration des performances reste disponible pendant au moins la durée de la période visée à l’article 11, paragraphe 2.
4. La déclaration des performances est fournie dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition.