Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou est conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet, le fabricant établit une déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché.

2.   Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou est conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet, toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant ses performances correspondant aux caractéristiques essentielles, telles que définies dans la spécification technique harmonisée applicable, ne peut être communiquée que si ces performances sont incluses et précisées dans la déclaration des performances, sauf si, conformément à l’article 5, aucune déclaration des performances n’a été établie.

3.   En établissant la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit de construction avec ces performances déclarées. En l’absence d’indications contraires objectives, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable.

Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 6 juillet 2015, n° 1501252
Annulation

[…] 2. Considérant que par un avis d'appel public à concurrence publié le 31 mars 2015, la commune de Pau a engagé une procédure sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics en vue de la fourniture et de la pose de trois tribunes télescopiques pour le palais des sports de la ville ; que quatre offres ont été déposées dont une a été écartée comme irrégulière ; que par un courrier du 4 juin 2015, le pouvoir adjudicateur a informé la société Master Industrie du rejet de son offre, classé deuxième sur trois, et de l'attribution du marché à la société Hugon ; que la société Master Industrie, ainsi évincée, demande que le juge du référé précontractuel annule la procédure de passation du marché à compter de l'examen des offres ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 18/01452
Confirmation

[…] Elles rappellent que tout fabricant de matériaux a l'obligation de marquer son produit du sigle CE et de fournir une déclaration de performance à compter du 1er juillet 2013 en application du règlement européen n°305/2011, qu'une sanction est prévue aux articles 14-1 à 4 puisqu'à défaut de marquage du produit, le distributeur doit retirer de la vente le produit non conforme ; elles en déduisent que les tuiles vendues, à défaut de marquage, ne pouvaient plus être commercialisées par la Sas Tignol de sorte que la vente doit être annulée en raison de son objet illicite, que le prix d'achat doit leur être restitué et qu'elles doivent être indemnisées de leurs préjudices.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 6 avril 2016, n° 1600237
Rejet

[…] 2°) d'ordonner à la commune de Saint-Benoît de reprendre la procédure pour ce lot au stade de l'analyse des candidatures et des offres ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation dudit lot n° 15 du contrat susvisé ; 4°) de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — elle justifie d'un intérêt à obtenir l'annulation demandée ; sa requête est donc recevable ;

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