Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits.

Décisions5


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 457118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'ils prévoient une méthode d'analyse du cycle de vie dite « dynamique simplifiée » pour le calcul de l'indicateur d'impact sur le changement climatique ;

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2Tribunal administratif de Pau, 6 juillet 2015, n° 1501252
Annulation

[…] 39-08-015-01 […] Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2015, présentée pour la société Master Industrie, dont le siège est XXX, par M e Lahalle, de la selarl Lahalle-Dervillers et associés ; la société Master Industrie demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de La Réunion, 6 avril 2016, n° 1600237
Rejet

[…] 2°) d'ordonner à la commune de Saint-Benoît de reprendre la procédure pour ce lot au stade de l'analyse des candidatures et des offres ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation dudit lot n° 15 du contrat susvisé ; 4°) de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — elle justifie d'un intérêt à obtenir l'annulation demandée ; sa requête est donc recevable ;

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