Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018
Sortie de vigueur : 26 septembre 2021

1.   Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories de véhicules ci-après:

a)

la catégorie M comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages; elle est subdivisée comme suit:

i)   catégorie M1 : véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n'ayant pas d'espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur;

ii)   catégorie M2 : véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale qui n'excède pas 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; et

iii)   catégorie M3 : véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout;

b)

la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises; elle est subdivisée comme suit:

i)   catégorie N1 : véhicules à moteur ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes;

ii)   catégorie N2 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes; et

iii)   catégorie N3 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes;

c)

la catégorie O comprend les remorques; elle est subdivisée comme suit:

i)   catégorie O1 : remorques ayant une masse maximale qui n'excède pas 0,75 tonne;

ii)   catégorie O2 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne sans excéder 3,5 tonnes;

iii)   catégorie O3 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 10 tonnes; et

iv)   catégorie O4 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes.

2.   Les critères pour la classification des véhicules et les types de véhicule, variantes et versions sont fixés dans l'annexe I.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe I en ce qui concerne les types de véhicule et les types de carrosserie afin de tenir compte du progrès technique.

Décisions2


1CJUE, n° C-666/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AI contre Åklagarmyndigheten, 24 novembre 2022

[…] véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales ; […] 9. L'article 4 du règlement no 561/2006 dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : a)

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2CJUE, n° C-319/22, Arrêt de la Cour, Gesamtverband Autoteile-Handel eV contre Scania CV AB, 9 novembre 2023

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), par décision du 4 mai 2022, parvenue à la Cour le 11 mai 2022, dans la procédure

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