1. Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories de véhicules ci-après:
a) |
la catégorie M comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages; elle est subdivisée comme suit: i) catégorie M1 : véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n'ayant pas d'espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur; ii) catégorie M2 : véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale qui n'excède pas 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; et iii) catégorie M3 : véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; |
b) |
la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises; elle est subdivisée comme suit: i) catégorie N1 : véhicules à moteur ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes; ii) catégorie N2 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes; et iii) catégorie N3 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes; |
c) |
la catégorie O comprend les remorques; elle est subdivisée comme suit: i) catégorie O1 : remorques ayant une masse maximale qui n'excède pas 0,75 tonne; ii) catégorie O2 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne sans excéder 3,5 tonnes; iii) catégorie O3 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 10 tonnes; et iv) catégorie O4 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes. |
2. Les critères pour la classification des véhicules et les types de véhicule, variantes et versions sont fixés dans l'annexe I.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe I en ce qui concerne les types de véhicule et les types de carrosserie afin de tenir compte du progrès technique.