Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018
Sortie de vigueur : 26 septembre 2021

1.   Les constructeurs peuvent introduire une demande de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries dans les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V, partie A, point 2. Ces limites s'appliquent à la mise à disposition sur le marché, à l'immatriculation ou à la mise en service de véhicules du type réceptionné sur le marché de chaque État membre au cours d'une année donnée.

2.   Les États membres peuvent décider d'exempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 de l'obligation de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans le présent règlement ou à une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, à condition que ces États membres aient défini des prescriptions alternatives pertinentes.

3.   Aux fins de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, l'autorité compétente en matière de réception accepte les systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II.

4.   La fiche de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries reçoit un numéro unique établi selon un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception par type et de désigner la réception comme une réception nationale de petites séries.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé de la fiche de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui porte l'intitulé «Fiche de réception nationale par type pour véhicule de petite série» et précise le contenu et la nature des exemptions accordées en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Jusqu'à l'adoption par la Commission de tels actes d'exécution, les États membres peuvent continuer à déterminer le format des fiches de réception nationales par type.

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