1. Les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
2. Les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont réputés ne pas satisfaire au présent règlement dans les cas suivants en particulier:
a) |
s'ils s'écartent davantage que ce qui est autorisé par l'acte réglementaire applicable des données figurant dans les fiches de réception UE par type et leurs annexes ou des informations descriptives figurant dans les rapports d'essai; |
b) |
si les critères de performance ou les valeurs limites pour la production en série prévus dans l'acte réglementaire applicable n'ont pas été respectés au regard de toutes les conditions énoncées dans l'acte réglementaire applicable; |
c) |
si l'une des informations indiquées par le fabricant dans la fiche de renseignements ne peut pas être reproduite dans toutes les conditions énoncées dans l'acte réglementaire applicable par les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché ou la Commission. |
Seuls les contrôles, essais, inspections et évaluations effectués par les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché et la Commission, ou en leur nom, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la conformité aux fins du présent paragraphe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe II afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de la réglementation, en introduisant et en mettant à jour les références aux actes réglementaires contenant les prescriptions que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes doivent respecter.