Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018
Sortie de vigueur : 26 septembre 2021

1.   La validité de la réception nationale individuelle d'un véhicule est limitée au territoire de l'État membre qui a accordé la réception nationale individuelle de véhicule.

2.   Lorsqu'un demandeur souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule auquel a été accordée une réception nationale individuelle, il sollicite l'État membre qui a accordé la réception, et ce dernier lui fournit une déclaration mentionnant les prescriptions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné.

3.   Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service d'un véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à l'article 45, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions ou que le véhicule ne satisfait pas à ces prescriptions.

4.   Le présent article s'applique aux véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément au présent règlement et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation ou mise en service.

Décision0

Commentaire0