Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018
Sortie de vigueur : 26 septembre 2021

1.   Les États membres peuvent décider d'exempter un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, de l'obligation de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions du présent règlement ou à une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, à condition que ces États membres aient défini des prescriptions alternatives pertinentes.

2.   Une demande de réception nationale individuelle d'un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, le mandataire du constructeur ou l'importateur.

3.   Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux autres prescriptions visées au paragraphe 1, mais utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur à cette fin.

4.   Pour la réception nationale individuelle d'un véhicule, l'autorité compétente en matière de réception accepte les systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II.

5.   Un État membre délivre sans tarder une fiche de réception nationale individuelle lorsque le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux autres prescriptions applicables.

6.   La fiche de réception nationale individuelle du véhicule reçoit un numéro unique établi selon un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE par type et d'identifier les prescriptions auxquelles le véhicule satisfait.

7.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé de la fiche de réception nationale individuelle d'un véhicule. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Jusqu'à l'adoption par la Commission de tels actes d'exécution, les États membres peuvent continuer de décider du format des fiches de réception nationales individuelles de véhicules.

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