Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018
Sortie de vigueur : 26 septembre 2021

Aux fins du présent règlement et des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:

1.   «réception par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

2.   «réception UE par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;

3.   «réception nationale par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables énoncées dans le droit d'un État membre, la validité de cette réception étant limitée au territoire de cet État membre;

4.   «fiche de réception par type»: le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte a fait l'objet d'une réception par type;

5.   «certificat de conformité»: le document délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule produit est conforme au type réceptionné de véhicule et à tous les actes réglementaires qui étaient applicables au moment de sa production;

6.   «réception individuelle d'un véhicule»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d'un véhicule ou la réception nationale individuelle d'un véhicule;

7.   «réception par type d'un véhicule entier»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

8.   «réception par type multi-étapes»: la procédure par laquelle une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d'achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

9.   «réception par type par étapes»: la procédure consistant à collecter, étape par étape, l'ensemble des fiches de réception UE par type ou des fiches de communication ONU par type pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes faisant partie d'un véhicule, ce qui, à l'étape finale, donne lieu à la réception par type d'un véhicule entier;

10.   «réception par type en une seule étape»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie, en une seule opération, qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait, dans son ensemble, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

11.   «réception par type mixte»: une réception par type par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions par type d'un système sont obtenues lors de la dernière étape de la réception par type du véhicule entier, sans qu'il soit nécessaire de délivrer les fiches de réception UE par type pour ces systèmes;

12.   «réception par type d'un système»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de système satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

13.   «réception par type d'une entité technique distincte»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour un ou plusieurs types donnés de véhicule;

14.   «réception par type d'un composant»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de composant satisfait, indépendamment d'un véhicule, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

15.   «véhicule»: tout véhicule à moteur ou sa remorque;

16.   «véhicule à moteur»: tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, conçu et construit pour se déplacer par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;

17.   «remorque»: tout véhicule non automoteur sur roues conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur, qui peut s'articuler au moins autour d'un axe horizontal perpendiculaire au plan médian longitudinal et autour d'un axe vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule à moteur tracteur;

18.   «système»: un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II;

19.   «composant»: un dispositif qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II lorsque l'acte réglementaire concerné le prévoit expressément;

20.   «entité technique distincte»: un dispositif qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais uniquement par rapport à un ou plusieurs types de véhicule déterminés, et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II lorsque l'acte réglementaire concerné le prévoit expressément;

21.   «pièces»: les éléments qui sont utilisés pour l'assemblage, la réparation et l'entretien d'un véhicule, ainsi que les pièces de rechange;

22.   «équipements»: les éléments, autres que des pièces, qui peuvent être ajoutés ou montés sur un véhicule;

23.   «pièces de rechange»: les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d'origine de ce véhicule, y compris les éléments qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule, à l'exception du carburant;

24.   «véhicule de base»: tout véhicule qui est utilisé lors de l'étape initiale d'une procédure de réception par type multi-étapes;

25.   «véhicule incomplet»: tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;

26.   «véhicule complété»: un véhicule issu de la réception par type multi-étapes qui satisfait aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;

27.   «véhicule complet»: un véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;

28.   «véhicule de fin de série»: un véhicule qui fait partie d'un stock et qui, en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles prescriptions techniques par rapport auxquelles il n'a pas fait l'objet d'une réception par type, ne peut pas ou ne peut plus être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service;

29.   «véhicule à carburant alternatif»: un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l'air, soit d'origine principalement non pétrolière;

30.   «véhicule produit en petite série»: un type de véhicule dont le nombre d'unités disponibles sur le marché, immatriculées ou mises en service n'excède pas les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V;

31.   «véhicule à usage spécial»: un véhicule de la catégorie M, N ou O ayant des caractéristiques techniques spécifiques lui permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations ou des équipements spéciaux;

32.   «type de véhicule»: un groupe particulier de véhicules partageant au moins les éléments décrits dans l'annexe I, partie B, y compris un groupe de véhicules qui comprend des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;

33.   «semi-remorque»: un véhicule tracté sur lequel le ou les essieux sont positionnés derrière le centre de gravité du véhicule (lorsque celui-ci est chargé de façon uniforme) et qui est équipé d'un dispositif d'attelage permettant que les forces horizontales et verticales soient transmises au véhicule tracteur;

34.   «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation applicable de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l'environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;

35.   «autorité chargée de la surveillance du marché»: la ou les autorités nationales chargées d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de l'État membre;

36.   «autorité compétente en matière de réception»: la ou les autorités d'un État membre, notifiées à la Commission par cet État membre, compétentes pour tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour la procédure d'autorisation des pièces et équipements, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus de fiches de réception, servant de point de contact pour les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, désignant les services techniques et assurant que le constructeur remplit ses obligations en matière de conformité de la production;

37.   «autorité nationale»: une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements;

38.   «service technique»: une organisation ou un organisme désigné par l'autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections;

39.   «organisme national d'accréditation»: un organisme national d'accréditation tel qu'il est défini à l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

40.   «constructeur»: une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, de la réception individuelle d'un véhicule ou de la procédure d'autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce et cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné;

41.   «mandataire du constructeur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine régi par le présent règlement;

42.   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été fabriqué dans un pays tiers;

43.   «distributeur»: un concessionnaire ou toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le constructeur ou l'importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement;

44.   «opérateur économique»: le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur;

45.   «opérateur indépendant»: une personne physique ou morale, autre qu'un concessionnaire ou réparateur agréé, qui est directement ou indirectement engagée dans la réparation et l'entretien de véhicules, y compris les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation ainsi que les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les opérateurs de services de dépannage, les opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; sont également désignés par ce terme les réparateurs, concessionnaires et distributeurs agréés au sein du système de distribution d'un constructeur de véhicules donné, dans la mesure où ils fournissent des services de réparation et d'entretien pour des véhicules pour lesquels ils ne font pas partie du système de distribution du constructeur;

46.   «réparateur agréé»: une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d'entretien de véhicules et qui opère au sein du système de distribution du constructeur;

47.   «réparateur indépendant»: une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d'entretien de véhicules et qui opère hors du système de distribution du constructeur;

48.   «informations sur la réparation et l'entretien des véhicules»: toutes les informations, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations, qui sont requises pour le diagnostic, l'entretien et l'inspection d'un véhicule, la préparation en vue de la réalisation du contrôle technique, la réparation, la reprogrammation, la réinitialisation d'un véhicule ou qui sont requises pour l'aide au diagnostic à distance d'un véhicule ou pour le montage sur un véhicule des pièces et équipements, et que le constructeur fournit à ses partenaires, concessionnaires et réparateurs agréés ou qu'il utilise à des fins de réparation ou d'entretien;

49.   «informations du système de diagnostic embarqué (OBD) des véhicules»: les informations générées par un système qui est présent à bord d'un véhicule ou qui est connecté à un moteur, et qui est capable de détecter un dysfonctionnement et, le cas échéant, de signaler sa survenance au moyen d'un système d'alerte, d'identifier la localisation probable du dysfonctionnement au moyen d'informations stockées dans une mémoire informatique et de communiquer ces informations à l'extérieur du véhicule;

50.   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement dans l'Union;

51.   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

52.   «mise en service»: la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement;

53.   «immatriculation»: l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule réceptionné, impliquant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro de série, appelé «numéro d'immatriculation», à titre permanent ou temporaire;

54.   «méthode d'essai virtuel»: des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte satisfait aux prescriptions techniques d'un acte réglementaire mentionné à l'annexe II sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte physique;

55.   «autres prescriptions»: des dispositions administratives et des prescriptions techniques visant à garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l'environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui prévu par un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II;

56.   «évaluation sur place»: une vérification effectuée dans les locaux d'un service technique ou de l'un de ses sous-traitants ou de l'une de ses filiales;

57.   «évaluation de surveillance sur place»: une évaluation périodique de routine effectuée sur place, qui n'est ni l'évaluation sur place effectuée en vue de la désignation initiale du service technique ou de l'un de ses sous-traitants ou de l'une de ses filiales, ni l'évaluation sur place effectuée en vue du renouvellement de cette désignation;

58.   «date de construction du véhicule»: la date à laquelle la construction d'un véhicule s'est achevée conformément à la réception obtenue par le constructeur.

Décisions6


1CJUE, n° C-319/22, Demande (JO) de la Cour, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Scania CV AB, 11 mai 2022

[…] «[c]es informations sont présentées d'une manière aisément accessible, sous la forme d'ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables», comprend-elle toutes les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules au sens de l'article 3, point 48, de ce règlement, ou cette exigence se limite-t-elle à ce que l'on appelle les informations sur les pièces de rechange («pièces […] qui peuvent être remplacées par des pièces détachées […]») visées à l'annexe X, point 6.1, dudit règlement?

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2CJUE, n° C-319/22, Arrêt de la Cour, Gesamtverband Autoteile-Handel eV contre Scania CV AB, 9 novembre 2023

[…] Chaque fois que les mesures prévues dans le présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément [au RGPD] […] » 4 L'article 3, points 40, 45, 48 et 49, du règlement 2018/858 est libellé comme suit : « Aux fins du présent règlement et des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par : […] 40.

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3CJUE, n° C-319/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gesamtverband Autoteile-Handel eV contre Scania CV AB, 4 mai 2023

[…] le contenu des informations que les constructeurs doivent mettre à la disposition des opérateurs indépendants (s'agit-il de toutes les informations sur la réparation et l'entretien, au sens de l'article 3, point 48, du règlement 2018/858, ou uniquement des informations sur les pièces de rechange ?) ;

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Commentaires2


www.ledall-avocat.fr · 16 août 2022

Pour ce faire, le Code de la route a été modifié avec notamment deux articles désormais incontournables sur cette question de la délgation de conduite. […] ;vues au I de l'article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule. […]

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Village Justice · 8 novembre 2021

Article 6-4 va détailler les données qui vont être conservées : la vitesse, la position et l'inclinaison du véhicule sur la route, article 60 du Code de procédure pénale dispose que : « S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. […]

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