Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018
Sortie de vigueur : 26 septembre 2021

1.   La validité de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est limitée au territoire de l'État membre dont l'autorité compétente en matière de réception a accordé la réception par type.

2.   À la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des États membres choisis par le constructeur un exemplaire de la fiche de réception nationale par type, y compris les parties pertinentes du dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, par courrier recommandé ou par courrier électronique.

3.   Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent la réception nationale par type, à moins qu'elles n'aient des motifs raisonnables de croire que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres prescriptions.

4.   Dans un délai de deux mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 2, les autorités compétentes en matière de réception des États membres choisis par le constructeur communiquent leur décision d'accepter ou non la réception par type à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception nationale par type. En l'absence de communication d'une telle décision dans ce délai de deux mois, la réception nationale par type est considérée comme ayant été acceptée.

5.   Lorsqu'un demandeur souhaite mettre sur le marché, faire immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule ayant fait l'objet d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, il sollicite l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, et cette dernière communique à l'autorité nationale de l'autre État membre un exemplaire de la fiche de réception par type, y compris les parties pertinentes du dossier de réception.

L'autorité nationale de l'autre État membre autorise la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service dudit véhicule, à moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de croire que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.

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