Règlement (CEE) 2392/89 du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisinsAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 4 septembre 1989

Sur le règlement :

Date de signature : 24 juillet 1989
Date de publication au JOUE : 9 août 1989
Titre complet : Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 janvier 2002, 99-10.839, Inédit

Rejet — 

[…] 2 ) que l'article 2-1-c du règlement du Conseil des Communautés européennes impose, pour les vins de table, l'indication sur les bouteilles de la "raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune et de l'Etat membre où celui-ci a son siège principal ; que l'article 11-1-d dudit réglement contient les mêmes prescriptions à l'égard des vins produits dans une région déterminée, de même que l'article 20-1-d en ce qui concerne les autres vins ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société a son siège social sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, la cour d'appel ne pouvait lui faire interdiction de faire figurer ce nom sur le conditionnement des vins qu'elle expédie sans violer lesdits articles du règlement2392/89 du Conseil des Communautés européennes ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2000, 99-85.439, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 217-6 et R. 215-4 du Code de la consommation, 1 er de la loi du 26 mars 1930, 18, 19 et 23 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, 2-1 du règlement CEE n° 2392/89 du 24 juillet 1989, 65A et 410 du Code des douanes, des règlements CEE n° 822/87 du 16 mars 1987 et n° 2640/88 du 25 août 1988, des articles L. 26, L. 28 et R. 26-2 du Livre des procédures fiscales, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et du principe de la présomption d'innocence ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2015, n° 1302809

Rejet — 

[…] — le décret du 4 mai 2012 fondant la décision contesté doit être interprété à la lumière des dispositions de l'article 40 du règlement2392/89 visé par l'arrêt de la CJUE du 24 octobre 2002 et un arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 2003 ;

 

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

– le règlement (CEE) n_ 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13), tel que modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (ci-apr& […] #232;s le «règlement n_ 2392/89»);

 

Texte du document

Version du 4 septembre 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 2 ), et notamment son article 72 paragraphe 1 et son article 79 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

sité de protéger les producteurs sur leur territoire contre les distorsions de concurrence; que, dans le but de concilier dans la mesure du possible ces conceptions différentes et d'éviter des interprétations trop divergentes, il est apparu utile d'établir des règles de désignation assez complètes; que, pour assurer l'efficacité de ces règles, il convient en outre de poser en principe que les indications prévues par celles-ci ou par leurs modalités d'application sont les seules admises pour la désignation des vins et des moûts de raisins;

que celle du nom de la variété de vigne ou de l'année de récolte des raisins mis en oeuvre constituent des informations

particulièrement précieuses pour l'acheteur du produit; qu'il importe donc d'établir des règles pour l'utilisation de ces indications dans la désignation des vins et des moûts de raisins;

considérant toutefois que, pour éviter une rigueur excessive, il est indiqué de tolérer dans certains cas, pendant une période transitoire, l'utilisation de marques enregistrées au plus tard le 31 décembre 1985 qui sont identiques au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d . ou d'une unité géographique utilisée pour la désignation d'un vin de table visé à l'article 72 paragraphe 2 du règlement (CEE ) No 822/87;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE PREMIER

DÉSIGNATION