Règlement (CEE) 3648/83 du 19 décembre 1983 instituant un droit antiAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 décembre 1983

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 1983
Date de publication au JOUE : 24 décembre 1983
Titre complet : Règlement (CEE) no 3648/83 du Conseil du 19 décembre 1983 instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de panneaux durs originaires de Tchécoslovaquie et de Pologne et prévoyant la perception définitive des sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire sur certaines importations de panneaux durs originaires de Suède

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Texte du document

Version du 24 décembre 1983 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

Mesure provisoires

(1) Après avoir établi que deux sociétés suédoises [Swedeboard Vrena AB et AB Statens Skogsindustrier (ASSI)], (ASSI), ainsi que Ligna Foreign Trade Corporation, Tchécoslovaquie, et Paged Foreign Trade Enterprise, Pologne, ont exporté des quantités importantes de panneaux durs vers la Communauté, en violation des engagements précédemment offerts à la Commission et acceptés par celle-ci, la Commission, par le règlement (CEE) no 2444/83 (3), a retiré son acceptation des engagements de prix, réouvert la procédure anti-dumping et institué un droit anti-dumping provisoire sur certaines importations de panneaux durs originaires de Suède, de Tchécoslovaquie et de Pologne.

Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit anti-dumping provisoire et dans le délai fixé par le règlement instituant ce droit, plusieurs importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit, et certains d'entre eux, de même que Swedeboard Vrena AB et Ligna Foreign Trade Corporation, ont demandé et obtenu d'être entendus.

(3) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1982 et le 31 mars 1983, au cours de laquelle la violation des engagenements a été constatée.

Dumping

(4) Pour déterminer la marge de dumping définitive, la Commission a comparé les prix à l'exportation des exportateurs concernés avec la valeur normale au cours de la période d'enquête.

(5) Des informations relatives à la valeur normale des produits exportés par deux exportateurs suédois ont été fournies dans les rapports du mois d'avril 1983 et ultérieurement. En outre, la Commission a procédé à une enquête sur place dans les installations de Swedeboard Vrena AB. D'après ces informations, la valeur normale pour les deux sociétés suédoises a été basée sur la valeur théorique, étant donné que les deux sociétés ont vendu des produits similaires sur le marché intérieur au cours d'une période prolongée et en grandes quantités à des prix inférieurs aux coûts de production ordinaires. La valeur théorique a été calculée par addition au coût total de fabrication et des matières premières de chaque société, frais généraux inclus, une marge bénéficiaire jugée raisonnable en fonction des pratiques antérieures sur le marché suédois.

(6) Pour déterminer la marge de dumping définitive en ce qui concerne les importations en provenance de Tchécoslovaquie et de Pologne, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays ne sont pas des pays à économie de marché. Pour cette raison, la Commission a dû baser ses calculs sur la valeur normale dans un pays à économie de marché. Dans le cadre de l'enquête précédente, qui a conduit à l'acceptation des engagements offerts par Paged et Ligna, la valeur normale avait été déterminée par référence à la valeur théorique de panneaux durs en pin sombre, c'est-à-dire des panneaux durs de qualité inférieure, fabriqués en Espagne. Les raisons qui avaient conduit à utiliser cette valeur normale espagnole dans le cadre de l'enquête précédente et qui avaient été exposées dans le règlement (CEE) no 1633/82 de la Commission (4) sont toujours valables. La Commission estime, dès lors, qu'il convient d'utiliser à nouveau cette valeur théorique espagnole dans le cas actuel. Pour

déterminer la valeur normale pour la période d'enquête, la Commission a également procédé à une enquête sur place dans les installations du seul fabricant espagnol des produits en question, à savoir Tafisa SA.

(7) Les prix à l'exportation de toutes les sociétés concernées ont été basés sur les prix payés ou à payer pour les produits destinés à l'exportation vers la Communauté au cours de la période de référence, ces prix ayant été communiqués par toutes les sociétés au mois d'avril 1983 et assortis de documents justificatifs suffisants.

(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix, et en particulier des commissions payées aux agents établis dans la Communauté. Les comparaisons concernant les sociétés suédoises ont été faites au stade « départ usine », tandis que celles concernant les exportations d'Europe de l'Est ont été faites au stade fob.

(9) Ces comparaisons font apparaître des marges de dumping moyennes pondérées de 6,13 % pour ASSI, de 3,05 % pour Swedeboard Vrena AB, de 21,13 % pour Ligna et de 11,33 % pour Paged.

Préjudice et intérêt de la Communauté

(10) En 1982, après avoir effectué des enquêtes anti-dumping concernant les importations de panneaux durs en provenance de différents pays, la Commission avait établi que des importations de panneaux durs faisant l'objet de dumping, y compris des importations en provenance de Suède, de Pologne et de Tchécoslovaquie, avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire concernée et que des mesures de défense sont nécessaires. Elle avait, par conséquent, accepté les engagements offerts par tous les exportateurs concernés pour supprimer les marges de dumping. Bien que ces engagements aient amélioré la situation de l'industrie communautaire des panneaux durs et que les importations dans la Communauté de panneaux durs en provenance des pays concernés aient diminué, aucun changement fondamental n'est intervenu dans la situation de l'industrie communautaire. Celle-ci est toujours caractérisée par une faible utilisation des capacités, une réduction des bénéfices ou même des pertes et une importante pénétration des importations. En outre, l'industrie est exposé à d'importantes tensions sur les prix en raison du fait que les prix de l'engagement, bien qu'ils suppriment les marges de dumping, sont toujours considérablement inférieurs au seuil de rentabilité de l'industrie. Rien ne permet, dès lors, de penser que, en l'absence de mesures de défense, des importations de panneaux durs faisant l'objet de dumping ne causeront pas, à nouveau, un préjudice important à l'industrie communautaire.

(11) Par ailleurs, il est essentiel d'exclure la possibilité que des importations en provenance des pays concernés faisant l'objet de dumping ébranlent la stabilité de la structure des prix prévue par la totalité des engagements acceptés dans le secteur des panneaux durs et d'éviter qu'un exportateur qui a violé son engagement ne soit placé dans une situation plus favorable que les exportateurs qui ont pleinement respecté leurs obligations. La défense des intérêts de la Communauté commande donc d'instituer un droit anti-dumping définitif, dont le montant devrait être égal aux marges de dumping constatées, ainsi que la perception définitive des sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire ne dépassant pas le montant des marges de dumping définitivement constatées.

12. Swedeboard Vrena AB a offert un engagement de prix supprimant la marge de dumping constatée, qui a été accepté par la Commission. En outre, ASSI a arrêté la production de panneaux durs et a vendu ses installations de fabrication de panneaux durs et ses stocks à une autre société suédoise. Il n'est, dès lors, pas utile ni nécessaire d'instituer un droit anti-dumping définitif sur les exportations effectuées par l'une ou l'autre de ces deux sociétés. L'organisme exportateur tchécoslovaque a également offert un engagement, que la Commission, après consultations, n'a pas considéré comme acceptable, étant donné la gravité de la violation de son engagement par cette société,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: