Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 novembre 2017

Sur le règlement :

Date de signature : 13 juin 2002
Date de publication au JOUE : 15 juin 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

Décisions287


1Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2015, n° 1405024

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, modifié ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2010, n° 1006727

Rejet — 

[…] Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) du 15 mars 2006 visé ci-dessus : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) 15) « titre de séjour » : a) tous les titres de séjour délivrés par les Etats membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre ; […]

 

3Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2015, n° 1305034

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le règlement CE n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; Vu la convention franco-sénégalaise de 1995 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

Commentaires7


CJUE · 2 septembre 2021

sont titulaires d'un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO 2002, L 157, p. 1), et, deuxièmement, les ressortissants de pays tiers admis dans un État membre aux fins d'y travailler. 3 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1). 4 Cette faculté est prévue par

 

Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2011

[…] 25 Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. 26 Par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. _____________________________________________________________________19 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Texte du document

Version du 21 novembre 2017 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le traité d'Amsterdam vise à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice et confère à la Commission un droit d'initiative partagé afin de prendre les mesures qui s'imposent pour parvenir à une politique harmonisée en matière d'immigration.

(2) Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(3) prévoit, à la mesure 38, point c) ii), l'élaboration d'une réglementation concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée.

(3) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a souligné la nécessité de cette politique d'immigration harmonisée, compte tenu notamment des dispositions du traité relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.

(4) L'action commune 97/11/JAI du Conseil(4) relative à un modèle uniforme de permis de séjour, confirme la nécessité d'harmoniser le modèle de permis de séjour délivré par les États membres aux ressortissants de pays tiers. Par conséquent, il convient que l'action commune 97/11/JAI soit désormais remplacée par un acte communautaire.

(5) Il est essentiel que le modèle uniforme de titre de séjour contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Cela contribuera à la prévention de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier et à la lutte contre ces phénomènes. Le modèle devrait aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.

(6) Pour renforcer la protection des titres de séjour contre la contrefaçon et la falsification, les États membres et la Commission examinent à intervalles réguliers, au fur et à mesure de l'évolution technologique, les changements à apporter dans les éléments de sécurité incorporés dans le titre, et notamment l'intégration et l'utilisation de nouveaux éléments biométriques.

(7) Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas de caractère secret. Ces spécifications devraient être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(5). À cet égard, il importe de veiller à éviter toute discontinuité avec les permis de séjour résultant des décisions du Conseil du 17 décembre 1997 et du 8 juin 2001.

(8) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre désigne un seul organisme pour l'impression du modèle uniforme de titre de séjour, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(9) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6).

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(11) Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres de reconnaître des États ou entités territoriales et les passeports, documents de voyage et d'identité délivrés par les autorités de ces derniers.

(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(13) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(8).

(14) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 3 juillet 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(15) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: