Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mai 2004

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «entreprises concurrentes»: des fournisseurs réels ou potentiels sur le même marché de produits; le marché de produits comprend les biens ou les services que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables avec les biens ou les services contractuels en raison des caractéristiques et des prix des produits ainsi que de l'usage auquel ils sont destinés;

b) «obligation de non-concurrence»: toute obligation directe ou indirecte empêchant l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 30 % de ses achats totaux de biens contractuels, de biens ou de services correspondants ou de leurs substituts sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur des achats qu'il a effectués l'année civile précédente. L'obligation faite au distributeur de vendre les véhicules automobiles d'autres fournisseurs dans des zones de vente séparées à l'intérieur de la salle d'exposition afin d'éviter toute confusion entre les marques ne constitue pas une obligation de non-concurrence aux fins du présent règlement. L'obligation faite au distributeur d'employer du personnel de vente spécifique pour chaque marque de véhicules automobiles est considérée comme une obligation de non-concurrence aux fins du présent règlement, à moins que le distributeur ne décide d'employer du personnel spécifique pour chaque marque et que le fournisseur ne prenne en charge financièrement tous les coûts additionnels en résultant;

c) «accords verticaux»: les accords ou les pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune agit, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution;

d) «restrictions verticales»: les restrictions de concurrence relevant du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, lorsqu'elles sont contenues dans un accord vertical;

e) «obligation de fourniture exclusive»: toute obligation directe ou indirecte contraignant le fournisseur à ne vendre les biens ou les services contractuels qu'à un acheteur dans le marché commun en vue d'un usage déterminé ou de la revente;

f) «système de distribution sélective»: un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants, sans préjudice de la faculté de vendre des pièces de rechange à des réparateurs indépendants ou de l'obligation de fournir aux opérateurs indépendants l'ensemble des informations techniques, des systèmes de diagnostic, des outils et de la formation nécessaires pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles ou pour la mise en œuvre des mesures de protection de l'environnement;

g) «système de distribution sélective quantitative»: un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci;

h) «système de distribution sélective qualitative»: un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs;

i) «droits de propriété intellectuelle»: notamment les droits de propriété industrielle, les droits d'auteur et les droits voisins;

j) «savoir-faire»: un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, issues de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses composants, n'est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» signifie que le savoir-faire inclut des informations indispensables pour l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire doit être décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité;

k) «acheteur»: qu'il s'agisse d'un distributeur ou d'un réparateur, notamment une entreprise qui vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise;

l) «réparateur agréé»: un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles qui agit au sein d'un système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

m) «réparateur indépendant»: un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles qui n'agit pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l'entretien. Un réparateur agréé agissant au sein du système de distribution d'un fournisseur donné est réputé être un réparateur indépendant aux fins du présent règlement dans tous les cas où il fournit des services de réparation et d'entretien portant sur des véhicules automobiles d'un autre fournisseur au réseau duquel il n'appartient pas;

n) «véhicule automobile»: un véhicule autopropulsé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique;

o) «voiture particulière»: un véhicule automobile destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de huit sièges, outre celui du conducteur;

p) «véhicule utilitaire léger»: un véhicule automobile destiné au transport de marchandises ou de personnes dont le poids maximal ne dépasse pas 3,5 tonnes; si un véhicule utilitaire léger est également distribué dans une version dont le poids maximal dépasse 3,5 tonnes, toutes les versions de ce véhicule sont considérées comme des véhicules utilitaires légers;

q) «gamme visée par l'accord»: l'ensemble des modèles de véhicules automobiles offerts à la vente par le fournisseur au distributeur;

r) «véhicule automobile correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord»: un véhicule qui fait l'objet d'un accord de distribution avec une autre entreprise du système de distribution mis en place par le constructeur ou avec son consentement et:

s) «pièces de rechange»: des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception de l'essence;

t) «pièces de rechange d'origine»: des pièces de rechange qui sont de la même qualité que les composants utilisés lors du montage d'un véhicule automobile et qui sont produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur automobile pour la fabrication de composants ou de pièces de rechange destinés au véhicule automobile en question. Sont incluses les pièces de rechange fabriquées sur la même chaîne de production que ces composants. Il est présumé que, sauf preuve du contraire, des pièces sont des pièces de rechange d'origine si le fabricant des pièces certifie que celles-ci sont de même qualité que les composants utilisés pour le montage du véhicule en question et ont été fabriquées selon les spécifications et les normes de production du constructeur automobile;

u) «pièces de rechange de qualité équivalente»: exclusivement des pièces de rechange fabriquées par toute entreprise capable de certifier à tout moment que la qualité en est équivalente à celle des composants qui sont ou ont été utilisés pour le montage des véhicules automobiles en question;

v) «entreprises du système de distribution»: le constructeur et les entreprises chargées par lui ou avec son consentement de la distribution, de la réparation ou de l'entretien de biens contractuels ou de biens correspondants;

w) «utilisateur final»: également les sociétés de crédit-bail, sauf si les contrats de crédit-bail utilisés prévoient la cession de propriété ou une option d'achat du véhicule avant l'expiration du contrat.

2.  Les termes «entreprise», «fournisseur», «acheteur», «distributeur» et «réparateur» comprennent les entreprises qui leur sont respectivement liées.

Sont considérées comme «entreprises liées»:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement:

b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou les entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e) les entreprises dans lesquelles des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

Décisions33


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mars 2007, 05-17.011, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que le contrat de concession exclusive automobile à durée indéterminée ne pouvait être résilié que moyennant un préavis de deux ans, sauf le droit du fournisseur de résilier l'accord moyennant un préavis d'un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou partie substantielle de son réseau ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit du nouveau cadre juridique issu du Règlement 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, […] au motif inopérant que ce fournisseur avait dû réorganiser le cadre juridique de son système de distribution (sans modifier substantiellement son réseau), la cour d'appel a violé l'article 5 § 3, alinéa 1 er , […]

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  • Article 5 § 3·
  • Article 1 g·
  • Système de distribution sélective quantitative·
  • Résiliation de l'accord par le fournisseur·
  • Règlement n° 1475/95 du 31 juillet 2002·
  • Entente et position dominante·
  • Méthode précise et objective·
  • Contrats de distribution·
  • Distribution automobile·
  • Exemption par catégorie

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 20 mars 2012, n° 10/07470
Cour d'appel : Confirmation

[…] Maître A X, Administrateur Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société PART DIEU AUTOMOBILES, demeurant 1 Place Saint-Nizier – 69001 LYON 01 […] Vu l'article L 611-15 du Code de Commerce,

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  • Automobile·
  • Sociétés·
  • Distributeur·
  • Part·
  • Aide·
  • Budget·
  • Distribution·
  • Fournisseur·
  • Marque·
  • Agglomération

3Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 20 mai 2015, n° 2012041653
Cour d'appel : Infirmation

[…] X AUTOMOBILES demande dans plusieurs jeux de conclusions récapitulatives et responsives déposées aux Audiences Collégiales des 21/05/2013, 17/12/2013, et 01/07/2014 qui constituent le dernier état de ses écritures de : […] Attendu qu'au vu du Règlement CE N°1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du Traité, à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur Y, […] que dès lors qu' il (s) préserve (nt) l'existence d'une concurrence sur le marché, les réseaux de distribution sélective ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L 420-1 du Code de Commerce, « si », […]

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  • Automobile·
  • Distribution sélective·
  • Critère·
  • Distributeur·
  • Système·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Refus d'agrément·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce
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Commentaires18


Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour rappel, avant l'entrée en vigueur du Règlement CE n°2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif à l'application de l'article 81§3 du Traité instituant la Communauté Européenne (nouvel article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne) à des catégories d'accords verticaux et des pratiques concertées, la Commission européenne condamnait généralement l'utilisation des critères de sélection quantitatifs réduisant le nombre de distributeurs agréés. […]

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Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Contestant ce refus et reprochant à la société FCA d'avoir confié la représentation des marques en cause à une société S., qui était le distributeur Lancia sur le même marché de référence, la société C.A. a assigné le constructeur, sur le fondement de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du Code civil, en réparation des préjudices résultant de son refus fautif d'agrément et de son retard dans la notification de ce dernier. […]

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