Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mai 2004

Conditions générales

1.  Sous réserve des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7, l'exemption s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les véhicules automobiles neufs, les pièces de rechange pour véhicules automobiles ou les services de réparation et d'entretien.

Toutefois, le seuil de part de marché pour l'application de l'exemption est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules automobiles neufs.

Ces seuils ne s'appliquent pas aux accords instituant des systèmes de distribution sélective qualitative.

2.  Dans le cas d'accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive, l'exemption s'applique à condition que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou les services contractuels.

3.  L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoie que le fournisseur accepte la cession des droits et des obligations découlant de l'accord vertical à un autre distributeur ou réparateur à l'intérieur du système de distribution et choisi par l'ancien distributeur ou réparateur.

4.  L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoie qu'un fournisseur qui souhaite notifier la résiliation d'un accord soit tenu de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation, afin d'éviter qu'un fournisseur ne résilie un accord vertical avec un distributeur ou un réparateur à cause de pratiques qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cadre du présent règlement.

5.  L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical conclu par le fournisseur de véhicules automobiles neufs avec un distributeur ou un réparateur agréé prévoie:

a) que l'accord est conclu pour une durée d'au moins cinq ans; dans ce cas, chaque partie doit s'engager à notifier à l'autre partie au moins six mois à l'avance son intention de ne pas renouveler l'accord;

b) ou que l'accord est à durée indéterminée; dans ce cas, le délai de résiliation ordinaire de l'accord doit être d'au moins deux ans pour les deux parties; ce délai est ramené à un an au moins lorsque:

6.  L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical prévoie le droit pour chacune des parties de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner:

a) des obligations de fourniture;

b) l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente;

c) le respect des obligations en matière de stocks;

d) le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration;

e) les conditions régissant la vente de différentes marques;

f) la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités;

g) la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir une juridiction nationale.

7.  Aux fins du présent article, la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point a).

Décisions67


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 17 mai 2017, n° 15/16638
Confirmation

[…] L'appelant soulève la non conformité de cet article avec l'article 3.3 du règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, qui dispose que l'exemption, […]

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  • Sociétés·
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  • Contrat de concession·
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  • Vente

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mars 2007, 05-17.011, Publié au bulletin
Rejet

L'article 3 du Règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 réserve l'exemption objet de ce Règlement à la condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause, mais précise que le seuil de part de marché est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules neufs.

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  • Article 5 § 3·
  • Article 1 g·
  • Système de distribution sélective quantitative·
  • Résiliation de l'accord par le fournisseur·
  • Règlement n° 1475/95 du 31 juillet 2002·
  • Entente et position dominante·
  • Méthode précise et objective·
  • Contrats de distribution·
  • Distribution automobile·
  • Exemption par catégorie

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2016, 14-24.263, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'il incombe à la partie qui invoque la mise en oeuvre d'une clause résolutoire d'apporter la preuve que les conditions en sont remplies ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Sodea de verser aux débats des éléments de nature à remettre en cause la synthèse des ventes réalisées par les distributeurs Opel en 2008 et en 2009, telle qu'elle résultait de l'étude établie, par la société Urban science, à la demande la société GMF, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

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  • Réalisation·
  • Sciences·
  • Clause resolutoire·
  • Véhicule
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Commentaires13


Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette affaire est l'occasion de revenir sur certains des aspects de l'article 3-4 du règlement d'exemption CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité (devenu 101, paragraphe 3 du TFUE). […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

résiliation, la réorganisation par le fabriquant de son réseau de distribution n'avait pas déjà été envisagée lors de l'envoi des deux courriers litigieux, et (ii) si les dépenses de publicité engagées par le distributeur n'impliquaient pas de retenir un abus du droit de rompre le contrat imputable au fabriquant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le distributeur pour les motifs suivants : le délai de préavis d'un an accordé au distributeur était conforme aux stipulations du contrat de concession qui reprenaient elles-mêmes les dispositions de l'

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Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pourtant, elle fut assignée par la société T pour rupture brutale des relations commerciales établies (article L442-6 I 5° du Code de commerce). […]

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