Listes prioritaires
1. Sur la base des informations communiquées par les fabricants et les importateurs en vertu des articles 3 et 4 et sur la base de listes nationales de substances prioritaires, la Commission, en consultation avec les États membres, dresse régulièrement des listes de substances ou de groupes de substances prioritaires nécessitant une attention immédiate du fait des effets potentiels qu'elles pourraient avoir sur l'homme et l'environnement, ci-après dénommées «listes prioritaires». Ces listes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 15 et sont publiées par la Commission, pour la première fois dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les critères à retenir pour établir les listes prioritaires sont les suivants:
- les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement,
- l'exposition de l'homme et de l'environnement à la substance,
- l'absence de données sur les effets de la substance sur l'homme et l'environnement,
- les travaux déjà effectués dans d'autres enceintes internationales,
- les autres législations et/ou programmes communautaires relatifs aux substances dangereuses.
Une substance soumise à l'évaluation au titre d'une autre législation communautaire ne peut être placée sur une liste prioritaire que si ladite évaluation néglige de couvrir le risque pour l'environnement ou le risque pour l'homme, y compris les travailleurs ou les consommateurs, ou si ces risques n'ont pas été évalués de manière adéquate. Une évaluation équivalente réalisée au titre d'une autre législation communautaire ne doit pas être répétée au titre du présent règlement.
Une attention spéciale est accordée aux substances pouvant avoir des effets chroniques, en particulier aux substances dont la carcinogénicité, la toxicité pour la reproduction et/ou la mutagénicité sont connues ou suspectées, ou dont la capacité à augmenter l'incidence de ces effets est connue ou suspectée.