Collaboration entre les États membres et la Commission
Les États membres désignent une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) afin de participer à la mise en oeuvre du présent règlement en collaboration avec la Commission, notamment pour les tâches visées aux articles 8 et 10. Les États membres désignent également l' (les) autorités à laquelle (auxquelles) la Commission envoie la copie des données reçues.
PARTIE 3 GESTION, CONFIDENTIALITÉ, DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES