Règlement (CE) 975/2003 du 5 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 16041411, 16041418 et 16042070


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 juin 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 5 juin 2003
Date de publication au JOUE : 7 juin 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 975/2003 du Conseil du 5 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 16041411, 16041418 et 16042070

Décisions7


1CJUE, n° C-494/09, Arrêt de la Cour, Bolton Alimentari SpA contre Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Alessandria, 17 février 2011

— 

[…] 9 L'article 1 er du règlement (CE) n° 975/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 (JO L 141, p. 1), prévoit:

 

2CJCE, n° C-342/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne, 2 décembre 2004

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[…] 1. Dans la présente affaire, le royaume d'Espagne demande l'annulation du règlement (CE) n° 975/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 (2).

 

3CJUE, n° C-37/12, Demande (JO) de la Cour, 26 janvier 2012

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[…] (2) Règlement (CE) no 975/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 (JO L 141, p. 1).

 

Commentaire1

Texte du document

Version du 27 juin 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En novembre 2001, la Communauté européenne, la Thaïlande et les Philippines ont convenu d'organiser des consultations en vue d'examiner dans quelle mesure l'application d'un régime de préférences tarifaires à l'égard des conserves de thon originaires des États ACP portait une atteinte excessive aux intérêts légitimes thaïlandais et philippins. Ces consultations n'ayant pas permis de parvenir à une solution mutuellement acceptable, la Communauté, la Thaïlande et les Philippines ont accepté de soumettre l'affaire à une médiation. Le 20 décembre 2002, le médiateur a rendu son avis, indiquant que la Communauté devrait ouvrir, pour 2003, un contingent tarifaire NPF de 25000 tonnes soumis à un taux de droit ad valorem de 12 %.

(2) Compte tenu de son désir de résoudre ce problème déjà ancien, la Communauté a décidé d'accepter cette proposition. En conséquence, un contingent tarifaire supplémentaire concernant un volume limité de conserves de thon devrait être ouvert.

(3) Il convient d'allouer, aux pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture de conserves de thon, des quotes-parts contingentaires spécifiques fixées sur la base des quantités livrées par chacun d'eux à des conditions non préférentielles au cours d'une période représentative. Le volume restant du contingent devrait être accessible à tous les autres pays.

(4) La solution la mieux à même d'assurer une utilisation optimale du contingent tarifaire consiste à l'allouer dans l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.

(5) Afin d'assurer une gestion efficace du contingent, la présentation d'un certificat d'origine devrait être exigée à l'importation de conserves de thon de Thaïlande, des Philippines et d'Indonésie, principaux fournisseurs et bénéficiaires de ce contingent.

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(1),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: