Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juillet 2000
Sortie de vigueur : 24 avril 2002

1. Une aide à la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres est instaurée.

L'aide est octroyée au premier transformateur agréé en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat d'achat-vente avec un agriculteur a été conclu.

Toutefois:

a) dans le cas où le premier transformateur agréé et l'agriculteur sont une même personne, le contrat d'achat-vente est remplacé par un engagement de l'intéressé d'effectuer la transformation lui-même;

b) dans le cas où l'agriculteur conserve la propriété de la paille qu'il fait transformer sous contrat par un premier transformateur agréé et prouve qu'il a mis sur le marché les fibres obtenues, l'aide est octroyée à l'agriculteur.

2. Aucune aide ne sera versée en faveur d'un premier transformateur agréé ou d'un agriculteur dont il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises pour en bénéficier et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du présent régime.

3. Le montant de l'aide à la transformation, par tonne de fibre, est fixé comme suit:

a) en ce qui concerne les fibres longues de lin:

- 100 euros pour la campagne de commercialisation 2001/2002,

- 160 euros pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006,

- 200 euros à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007;

b) en ce qui concerne les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, contenant au maximum 7,5 % d'impuretés et d'anas : 90 euros pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006.

Toutefois, pour les campagnes 2001/2002 à 2003/2004, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:

- pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 15 %,

- pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 25 %.

Dans ces cas, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut sur base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.

4. Les quantités de fibres éligibles à l'aide sont limitées en fonction des superficies ayant fait l'objet d'un des contrats ou de l'engagement visés au paragraphe 1.

Les limites visées au premier alinéa sont fixées par les États membres de manière à respecter les quantités nationales garanties visées à l'article 3.

5. Sur demande du premier transformateur agréé, une avance sur l'aide en fonction des quantités de fibres obtenues est versée.

Décision1


1CJCE, n° C-207/08, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre Edgar Babanov, 11 juillet 2008

[…] «1. Dans le cas de la production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure ou égale à 0,2 % et la production est couverte par un contrat ou une promesse d'achat-vente, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1673/2000. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre destiné à la production de fibres pour lesquels le contrat ou la promesse d'achat-vente a été signé. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

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