Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juillet 2000
Sortie de vigueur : 24 avril 2002

1. Une quantité maximale garantie de 75250 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres longues de lin et répartie entre tous les États membres sous forme de quantités nationales garanties. La répartition de cette quantité est la suivante:

- 13800 tonnes pour la Belgique,

- 300 tonnes pour l'Allemagne,

- 50 tonnes pour l'Espagne,

- 55800 tonnes pour la France,

- 4800 tonnes pour les Pays-Bas,

- 150 tonnes pour l'Autriche,

- 50 tonnes pour le Portugal,

- 200 tonnes pour la Finlande,

- 50 tonnes pour la Suède,

- 50 tonnes pour le Royaume-Uni.

2. Une quantité maximale garantie de 135900 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie sous forme:

a) de quantités nationales garanties pour les États membres suivants:

- 10350 tonnes pour la Belgique,

- 12800 tonnes pour l'Allemagne,

- 20000 tonnes pour l'Espagne,

- 61350 tonnes pour la France,

- 5550 tonnes pour les Pays-Bas,

- 2500 tonnes pour l'Autriche,

- 1750 tonnes pour le Portugal,

- 2250 tonnes pour la Finlande,

- 2250 tonnes pour la Suède,

- 12100 tonnes pour le Royaume-Uni.

b) de 5000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties, pour chaque campagne de commercialisation, entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Ladite répartition est établie en fonction des superficies faisant l'objet d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1.

Les quantités nationales garanties pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, éventuellement réduites conformément au paragraphe 5 du présent article, ne sont plus applicables à partir de la campagne 2006/2007.

3. Dans le cas où les fibres obtenues dans un État membre sont issues de pailles produites dans un autre État membre, les quantités de fibres concernées sont à imputer sur la quantité nationale garantie de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu. L'aide est versée par l'État membre dont la quantité nationale garantie est imputée.

4. Les États membres qui le souhaitent peuvent transférer entre eux, une seule fois et avant le 30 juin 2001, une partie de leurs quantités nationales garanties visées au paragraphe 1 ou 2, le cas échéant adaptées conformément au paragraphe 5. Dans ce cas, ils le notifient à la Commission qui en informe les autres États membres.

5. Chaque État membre peut transférer une part de sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 à sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 2 ou réciproquement.

Les transferts visés au premier alinéa s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibre longue de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.

Les montants des aides à la transformation sont octroyés au maximum pour les quantités respectivement visées aux paragraphes 1 et 2, adaptées conformément aux deux premiers alinéas du présent paragraphe et au paragraphe 4.

Décision0

Commentaire0