Règlement (CE) 1673/2000 du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibresAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 29 juillet 2000
Sortie de vigueur : 24 avril 2002

Sur le règlement :

Date de signature : 27 juillet 2000
Date de publication au JOUE : 29 juillet 2000
Titre complet : Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

Décisions3


1CJCE, n° C-462/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Ulf Hammarsten, 8 octobre 2002

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[…] 7. Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil, du 27 juillet 2000, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres , fixe les règles applicables à partir de la campagne 2001/2002. Son article 1er, paragraphe 3, dispose qu'il s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 160, p. 113).

 

2CJCE, n° C-207/08, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre Edgar Babanov, 11 juillet 2008

— 

[…] «En ce qui concerne le chanvre, il convient de prévoir des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement unique et ne portent ainsi atteinte à l'organisation commune des marchés de ce produit. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les paiements à la surface ne soient octroyés que pour les superficies où des variétés de chanvre offrant certaines garanties quant à la teneur en substances psychotropes ont été utilisées. Il y a lieu d'adapter en conséquence les références aux mesures spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil, du 27 juillet 2000, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres [JO L 193, p. 16].»

 

3CJCE, n° C-462/01, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Ulf Hammarsten, 16 janvier 2003

— 

[…] 10 Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil, du 27 juillet 2000, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 193, p. 16), définit le régime applicable à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 à cette organisation commune des marchés.

 

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Version du 29 juillet 2000 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. Celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.

(2) La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs du traité. Dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, en plus des dispositions relatives aux paiements à la surface prévues par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(5), il est nécessaire de prévoir des mesures relatives au marché intérieur, comprenant des aides aux premiers transformateurs de pailles de lin et de chanvre ou aux agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte.

(3) Afin d'assurer une transformation effective des pailles de lin et de chanvre, il convient de subordonner l'octroi de l'aide à certaines conditions, notamment l'instauration d'un agrément des premiers transformateurs et l'obligation d'un contrat d'achat de la paille par lesdits transformateurs. De même, afin de lutter contre de possibles abus, l'aide à la transformation n'est octroyée qu'en fonction de la transformation des pailles, ou de l'utilisation des fibres sur le marché dans le cas où l'agriculteur fait transformer les pailles pour son propre compte.

(4) Afin d'éviter une mauvaise affectation des fonds communautaires, il convient d'exclure de l'aide tout premier transformateur ou tout agriculteur au sujet duquel il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises pour en bénéficier et profiter ainsi d'un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien destiné à la transformation des pailles.

(5) Compte tenu des spécificités inhérentes, d'une part, au marché des fibres longues de lin et, d'autre part, à celui des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre, il convient de différencier l'aide en fonction de chacune des deux catégories de fibres obtenues. Afin d'assurer un niveau total de soutien qui permette à la production traditionnelle des fibres longues de lin de subsister dans des conditions proches de celles prévues par le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil du 4 juillet 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(6), il convient d'augmenter progressivement le montant de l'aide de manière à tenir compte de la baisse graduelle du soutien à l'hectare octroyé au producteur dans le cadre du règlement (CE) no 1251/1999 et de la suppression, à terme, de l'aide pour les fibres courtes de lin. En ce qui concerne les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, il convient d'octroyer un montant de l'aide qui permette, pendant une certaine période, aux nouveaux produits qui en sont issus et aux marchés potentiels qui s'ouvrent de s'ajuster mutuellement. Afin de n'encourager que la production de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre de qualité, il convient de prévoir un pourcentage maximal d'impuretés et d'anas ainsi que des dispositions transitoires pour permettre à l'industrie de transformation de s'adapter à cette exigence.

(6) Pour tenir compte de la situation particulière du lin traditionnel de certaines zones des Pays-Bas, de la Belgique et de la France, il est nécessaire d'octroyer, pour les superficies concernées, une aide complémentaire transitoire au premier transformateur des pailles.

(7) Afin d'éviter toute augmentation frauduleuse des quantités éligibles à l'aide, il convient que les États membres plafonnent celles-ci en fonction des superficies dont la paille fait l'objet de contrats ou d'engagement de transformation.

(8) Afin de limiter les dépenses découlant de l'application du présent règlement, il convient d'instaurer un mécanisme stabilisateur pour chaque type de fibres obtenues selon qu'il s'agit de fibres longues de lin, d'une part, ou de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, d'autre part. Pour favoriser un niveau raisonnable des productions concernées dans chacun des États membres, il s'avère nécessaire de fixer une quantité maximale garantie pour chaque catégorie de fibres et de la répartir entre les États membres sous forme de quantités nationales garanties. Toutefois, les quantités nationales garanties pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont limitées à la période permettant aux nouveaux produits qui en sont issus de s'ajuster au marché. Les quantités nationales garanties s'appliquent à l'aide à la transformation et ne concernent pas le régime prévu par le règlement (CE) no 1251/1999. Les quantités nationales garanties sont établies notamment en tenant compte des superficies moyennes de lin textile et de chanvre les plus récentes, le cas échéant adaptées en fonction de leur proportion réellement productive, affectées de rendements moyens en fibres. Pour les États membres dont la production actuelle est faible, il convient de prévoir une quantité commune à répartir lors de chaque campagne afin de permettre une adaptation au développement de leur production.

(9) Afin de permettre à chaque État membre un ajustement entre les quantités de fibres obtenues, il convient de prévoir des conditions de transfert entre les quantités nationales garanties qui lui sont respectivement dévolues. Ce transfert de quantités s'effectue en fonction d'un coefficient assurant une équivalence budgétaire.

(10) Les États membres producteurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mesures prévues pour l'octroi de l'aide. En outre, en raison des délais nécessaires pour la transformation de toutes les pailles de la campagne, un système d'avance sur l'aide est instauré en tant que mesure de contrôle.

(11) L'ensemble des mesures inhérentes au régime d'échanges avec les pays tiers doit permettre de renoncer à l'application de toute restriction quantitative et de perception de toute taxe aux frontières extérieures de la Communauté. Toutefois, ce mécanisme peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures doivent être conformes aux obligations découlant des accords de l'Organisation mondiale du commerce sur l'agriculture(7).

(12) Afin que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas l'organisation commune du marché du chanvre destiné à la production de fibres, il convient de prévoir un contrôle des importations de chanvre et de semences de chanvre afin de s'assurer que les produits en cause offrent certaines garanties en ce qui concerne la teneur en tétrahydrocannabinol. En outre, l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement doit être subordonnée à un régime de contrôle prevoyant un système d'agrément des importateurs concernés.

(13) Au fur et à mesure de l'évolution des marchés du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, les États membres et la Commission doivent se communiquer les informations nécessaires à l'application du présent règlement.

(14) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(15) Les dépenses encourues par les États membres du fait des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole commune(9).

(16) L'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, définie dans le règlement (CEE) no 1308/70, a fait l'objet de plusieurs modifications, mais ne correspond plus aux profondes mutations subies par le secteur. Dans ces circonstances, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 1308/70 et le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre(10). Le règlement (CEE) n° 620/71 du Conseil du 22 mars 1971 établissant les dispositions-cadres pour les contrats concernant la vente de lin et de chanvre en paille(11), le règlement (CEE) n° 1172/71 du Conseil du 3 juin 1971 établissant les règles générales concernant les aides au stockage privé des filasses de lin et de chanvre(12), le règlement (CEE) n° 1430/82 du Conseil du 18 mai 1982 prévoyant des mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) no 1308/70 en ce qui concerne le chanvre(13), le règlement (CEE) n° 2059/84 du Conseil du 16 juillet 1984 fixant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) no 619/71 en ce qui concerne le chanvre(14), qui se basent sur les règlements (CEE) no 1308/70 et (CEE) n° 619/71, sont abrogés et remplacés par les nouvelles dispositions du présent règlement.

(17) Le passage des dispositions du règlement (CEE) no 1308/70 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement. Afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également d'autoriser la Commission à résoudre des problèmes pratiques spécifiques.

(18) Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il est nécessaire de prévoir des mesures particulières pour la campagne 2000/2001. À cet effet, il convient que le régime en vigueur pendant la campagne 1999/2000 reste applicable jusqu'au 30 juin 2001. Toutefois, les montants de l'aide sont à fixer, par la Commission, en fonction des disponibilités budgétaires dès que les superficies concernées seront estimées avec fiabilité, et le montant retenu pour le financement des mesures favorisant l'utilisation de filasses de lin est fixé à 0.

(19) Afin d'évaluer les effets des nouvelles mesures, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil des rapports, concernant, d'une part, en 2003 les quantités nationales garanties et le taux maximal d'impuretés et d'anas des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre, et, d'autre part, en 2005 l'impact des aides à la transformation et de l'aide complémentaire sur les producteurs et les marchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: