Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 février 2001
Sortie de vigueur : 1 juillet 2001

Droit à l'aide

1. Seules sont éligibles à l'aide à la transformation des pailles de lin et de chanvre, visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000, les fibres de lin ou de chanvre:

- provenant de pailles faisant l'objet d'un contrat d'achat-vente, d'un engagement de transformation ou d'un contrat de transformation à façon, visés à l'article 5, pour des parcelles, cultivées en lin ou en chanvre destinées à la production de fibres, pour lesquelles une demande d'aide "surfaces" telle que visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 3887/92 a été introduite pour la campagne de commercialisation concernée, et

- obtenues avant le 1er mai suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause par un premier transformateur agréé ainsi que, dans le cas d'un transformateur assimilé, mises sur le marché avant ladite date.

2. Dans le cas où l'État membre décide d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou pour des fibres de chanvre contenant un certain pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, la quantité "Q" pour laquelle l'aide est octroyée est calculée selon la formule:

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dans laquelle "P" correspond à la quantité de fibres éligibles obtenue avec un pourcentage d'impuretés et d'anas inférieur au pourcentage "x" autorisé.

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