Informations à présenter par les opérateurs
1. Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés présentent à l'autorité compétente, avant la date fixée par l'État membre et au plus tard le 20 septembre suivant le début de la campagne de commercialisation en cause:
- la liste pour ladite campagne, séparément pour le lin et le chanvre, des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation et des contrats de transformation à façon visés à l'article 5, mentionnant pour chacun d'eux le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les parcelles concernées, et
- une déclaration des surfaces totales de lin et des surfaces totales de chanvre concernées par les contrats d'achat-vente, par les engagements de transformation et par les contrats de transformation à façon.
Toutefois, l'État membre peut exiger, à la place de la liste visée au premier alinéa, premier tiret, une copie de chacun des documents concernés.
Dans le cas où certains contrats ou engagements de transformation portent sur des superficies situées dans un État membre autre que celui dans lequel le premier transformateur est agréé, les informations prévues au premier alinéa sont également communiquées par l'intéressé, pour les superficies concernées, à l'État membre dans lequel la récolte a eu lieu.
2. Pour la première période de six mois de la campagne de commercialisation et ensuite pour chaque période de quatre mois, les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés déclarent à l'autorité compétente avant la fin du mois suivant et pour chacune des catégories pour lesquelles des stocks séparés sont tenus:
a) les quantités de fibres produites pour lesquelles l'aide est demandée;
b) les quantités des autres fibres produites;
c) le total cumulé des pailles entrées dans l'entreprise;
d) l'état des stocks;
e) le cas échéant, une liste, établie conformément au paragraphe 1, premier tiret, des contrats d'achat-vente des pailles qui ont fait l'objet de cession selon les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, en spécifiant le nom du cessionnaire et du cédant.
Pour chacune des périodes concernées, le transformateur assimilé présente, avec la déclaration visée à l'alinéa précédent, les éléments justificatifs de la mise sur le marché des fibres pour lesquelles l'aide est demandée. Lesdits éléments justificatifs sont déterminés par l'État membre et comportent au moins les copies des factures de vente des fibres de lin et de chanvre ainsi qu'un certificat du premier transformateur agréé qui a transformé les pailles, attestant les quantités et les types de fibres obtenus.
Dans le cas où les entrées, sorties et transformations au titre d'une campagne de commercialisation sont définitivement terminées, le premier transformateur agréé et le transformateur assimilé peuvent interrompre le cours des déclarations visées au présent paragraphe, après en avoir averti l'État membre.
3. Avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation en cause, les premiers transformateurs agréés indiquent à l'autorité compétente les principaux usages auxquels les fibres et les autres produits obtenus ont été destinés.