Règlement (CE) 245/2001 du 5 février 2001Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 26 février 2001
Sortie de vigueur : 1 juillet 2001

Sur le règlement :

Date de signature : 5 février 2001
Date de publication au JOUE : 6 février 2001
Titre complet : Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 29 avril 2014, n° 1200424

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 8 juillet 2014, n° 1200869

Rejet — 

[…] — à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête et de poser à la cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si une entreprise qui procède au teillage de lin provenant d'une exploitation ayant recours à la technique de l'assolement commun peut se voir prescrire le reversement de l'aide à la transformation de lin textile qu'elle a perçue, au motif d'une violation de l'article 3 § 6 du règlement245/2001 de la commission européenne du 5 février 2001 qui lui serait imputable ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 29 avril 2014, n° 1201252

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;

 

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Texte du document

Version du 26 février 2001 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1673/2000 prévoit, entre autres, des mesures relatives au marché intérieur dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, comprenant des aides aux premiers transformateurs agréés de pailles de lin et du chanvre ou aux agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte, dont les modalités d'application doivent être arrêtées.

(2) Il y a lieu de définir, d'une part, les conditions d'agrément des premiers transformateurs et, d'autre part, les obligations à respecter par les agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte. Il convient également de préciser les élements essentiels du contrat d'achat-vente des pailles, de l'engagement de transformation et du contrat de transformation à façon visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000.

(3) Certains premiers transformateurs de pailles de lin produisent principalement des fibres longues de lin, mais aussi, à titre secondaire, des fibres courtes de lin contenant un pourcentage élevé d'impuretés et d'anas. En l'absence d'équipement approprié au nettoyage desdits produits secondaires, ils recourent à un nettoyage à façon des fibres courtes par un autre opérateur. Dans les conditions visées ci-dessus, iI convient de considérer le nettoyage à façon comme une opération du premier transformateur agréé pour les fibres courtes de lin. En conséquence, il est approprié de fixer les conditions à respecter par les opérateurs concernés, notamment en vue des contrôles.

(4) Pour assurer l'éligibilité à l'aide des produits concernés, il est nécessaire de pouvoir identifier les superficies cultivées en lin ou chanvre destinés à la production de fibres dont sont issues les pailles transformées, moyennant le système d'identification des parcelles agricoles prévu par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1593/2000(4). À cette fin, il convient d'établir un lien entre les pailles éligibles à l'aide à la transformation et les superficies pour lesquelles la demande d'aide "surfaces" prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2721/2000(6), a été introduite pour la campagne concernée.

(5) En vue de permettre une bonne gestion administrative tout en s'adaptant aux conditions spécifiques des marchés du lin et du chanvre, il est opportun de définir la période pendant laquelle les pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres peuvent être transformées et, le cas échéant, commercialisées.

(6) Dans le cas où l'État membre décide d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, il convient de préciser les modalités du calcul qui ramène la quantité produite à une quantité équivalente sur la base d'un pourcentage d'impuretés et d'anas de 7,5 %.

(7) Dans le but de faciliter le bon fonctionnement du mécanisme stabilisateur, il convient de prévoir que les quantités de fibres pour lesquelles l'aide à la transformation peut être octroyée au titre d'une campagne de commercialisation soient limitées au résultat de la multiplication du nombre d'hectares sous contrat ou engagement de transformation par une quantité unitaire par hectare. Cette quantité unitaire est à déterminer par l'État membre en fonction des quantités nationales garanties établies et des hectares cultivés.

(8) Compte tenu des variations des niveaux des quantités nationales garanties pouvant résulter de la flexibilité introduite par l'article 3 du règlement (CE) no 1673/2000, il convient de définir les modalités permettant d'établir lesdites quantités nationales garanties pour chaque campagne de commercialisation, tout en tenant compte des éventuels ajustements qui s'avéreraient nécessaires afin de permettre une distribution appropriée des quantités nationales garanties parmi les bénéficiaires de l'aide à la transformation.

(9) L'octroi de l'aide à la transformation est subordonné à la conclusion d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000. D'autre part, les transferts entre quantités nationales garanties ainsi que les quantités unitaires par hectare doivent être fixés en temps utile par l'État membre sur la base des superficies sous contrat ou engagement. Il convient de prévoir que les informations pertinentes sur ces contrats ou engagements soient transmises par les opérateurs aux autorités compétentes de l'État membre au début des opérations de transformation. Pour permettre une certaine flexibilité au commerce concerné, il convient de prévoir des possibilités limitées de céder les contrats entre premiers transformateurs agréés.

(10) Afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il est nécessaire d'indiquer les informations qui doivent être transmises par les opérateurs aux autorités compétentes de l'État membre ainsi que les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

(11) Pour gérer un régime basé sur une aide octroyée en fonction des quantités de fibres produites pendant une période de vingt-deux mois, il est approprié de prévoir le dépôt, au début des opérations de transformation au titre d'une campagne, d'une demande d'aide concernant les fibres qui seront obtenues et dont les quantités seront indiquées ensuite de façon périodique.

(12) En raison des possibles ajustements des quantités nationales garanties et des quantités unitaires par hectare, les quantités totales de fibres pour lesquelles l'aide pourra étre octroyée ne sont connues qu'après la fin des opérations de transformation. Il est donc nécessaire de prévoir que des avances sur l'aide peuvent être versées aux premiers transformateurs agréés sur la base des quantités de fibres obtenues périodiquement. Afin de garantir le paiement des montants dus en cas de constat d'irrégularités, il convient de soumettre lesdites avances au dépôt d'une garantie. Lesdites garanties doivent répondre à certaines des dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999(8).

(13) L'aide complémentaire prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000 n'est octroyée que pour les superficies dont la production de paille a fait l'objet d'une aide à la transformation en fibres longues de lin. Il est donc pertinent d'établir un rendement minimal de fibres longues par hectare sous contrat ou engagement, afin de pouvoir établir les conditions dans lesquelles ladite condition est remplie.

(14) Un système de contrôles administratifs et sur place est indispensable afin d'assurer la régularité des opérations. Il convient de préciser les éléments essentiels qui doivent faire l'objet de vérifications et aussi d'établir le nombre minimal de contrôles sur place qui doivent être effectués par campagne de commercialisation.

(15) Il convient de déterminer les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités. Celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute utilisation illégale des aides communautaires, tout en respectant le principe de la proportionnalité.

(16) Afin de rapprocher suffisamment le moment où les fibres sont obtenues du fait générateur du taux de change pour les avances et l'aide à la transformation, celui-ci doit intervenir le dernier jour de chacune des périodes prévues pour la communication des quantités de fibres obtenues.

(17) Afin de faciliter un passage harmonieux au nouveau régime, des dispositions transitoires sont nécessaires pendant la campagne 2001/2002 en ce qui concerne l'octroi de l'agrément aux premiers transformateurs. Il est notamment nécessaire que les autorités compétentes connaissent les quantités exactes en stock au moment de l'entrée en application du nouveau régime d'aides afin d'éviter des abus et, par conséquent, il convient de prévoir une communication spécifique à ce propos de la part des opérateurs concernés.

(18) Le règlement (CE) no 1673/2000 a instauré une nouvelle organisation commune de marché dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 et a abrogé, à partir du 1er juillet 2001, les règlements du Conseil relatifs à l'organisation commune de marché en vigueur pour ce secteur jusqu'à la campagne 2000/2001. Il convient d'abroger en conséquence, à partir de la campagne 2001/2002, le règlement (CEE) no 1215/71, de la Commission du 10 juin 1971, relatif à certaines modalités concernant les dispositions-cadres pour les contrats de vente de lin et de chanvre en paille(9), le règlement (CEE) n° 1523/71 de la Commission du 16 juillet 1971 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lin et du chanvre(10), le règlement (CEE) n° 1524/71 du 16 juillet 1971 de la Commission relatif aux modalités d'application concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre(11), le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre(12), le règlement (CEE) n° 1784/93 de la Commission du 30 juin 1993 fixant les coefficients d'adaptation de l'aide pour le lin textile(13) ainsi que le règlement (CE) n° 452/1999 de la Commission du 1er mars 1999 fixant le rendement minimal à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de lin textile et de chanvre(14).

(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: