Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2011

1.   Les acteurs du marché entrant dans des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l'agence est obligatoire en vertu de l'article 8, paragraphe 1, s'inscrivent auprès de l'autorité de régulation nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis ou résidents ou, s'ils ne sont ni établis dans, ni résidents de l'Union, de celle d'un État membre dans lequel ils exercent une activité.

Un acteur du marché ne s'enregistre qu'auprès d'une seule autorité de régulation nationale. Les États membres ne demandent pas à un acteur du marché qui est déjà enregistré dans un autre État membre de s'enregistrer à nouveau.

L'enregistrement des acteurs du marché est sans préjudice des obligations de se conformer aux règles applicables de négociation et d'équilibrage.

2.   Trois mois au plus tard après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution énoncés à l'article 8, paragraphe 2, les autorités de régulation nationales établissent des registres nationaux des acteurs du marché qu'elles tiennent à jour. Le registre attribue à chaque acteur du marché un identifiant unique et contient suffisamment d'informations pour identifier l'acteur du marché, y compris les données pertinentes relatives à son numéro de taxe sur la valeur ajoutée, à son lieu d'établissement, aux personnes responsables de son fonctionnement et de ses décisions commerciales, et au contrôleur ou au bénéficiaire final des activités commerciales de l'acteur du marché.

3.   Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans leur registre national à l'agence selon un modèle que celle-ci détermine. L'agence, en coopération avec lesdites autorités, détermine ledit modèle et le publie au plus tard le 29 juin 2012. Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, l'agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et autres autorités concernées ont accès au registre européen. Sous réserve de l'article 17, l'agence peut décider de rendre le registre européen, ou certains extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations sensibles du point de vue commercial relatives à certains acteurs du marché ne soient pas divulguées.

4.   Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article soumettent le formulaire d'enregistrement à l'autorité de régulation nationale avant d'entrer dans une transaction devant être déclarée à l'agence conformément à l'article 8, paragraphe 1.

5.   Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article communiquent rapidement à l'autorité de régulation nationale tout changement survenu en ce qui concerne les informations fournies dans le formulaire.

Décisions9


1CJUE, n° C-648/18, Arrêt de la Cour, Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) contre Societatea de Producere a Energiei Electrice în…

[…] Les articles 7 à 9 du règlement no 1227/2011, portant, respectivement, sur la surveillance du marché de gros de l'énergie, la collecte des données et l'enregistrement des acteurs de ce marché, établissent la compétence de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, en collaboration avec les autorités de régulation nationales, imposent aux acteurs de ce marché l'obligation de fournir certaines informations à cette agence et créent un registre européen de participants sur ledit marché qui est accessible aux autorités de régulation nationales, dans lequel sont enregistrées les informations les plus importantes concernant les opérations conclues sur le même marché.

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2Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard de la société…

[…] Il résulte de ces dispositions qu'en cas de manquement aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du Règlement REMIT constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 du code de l'énergie, le membre désigné du CoRDiS peut notifier des griefs à l'auteur de ce manquement sans le mettre préalablement en demeure.

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3Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard des sociétés EDF…

[…] Il résulte de ces dispositions qu'en cas de manquement aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du Règlement REMIT constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 du code de l'énergie, le membre désigné du CoRDiS peut notifier des griefs à l'auteur de ce manquement sans le mettre préalablement en demeure.

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Commentaire1


coussyavocats.com · 19 avril 2016

La CRE est ainsi compétente pour assurer le respect des articles 8, 9 et 15 du règlement précité, c'est-à-dire des obligations suivantes : fournir un relevé des ordres et transactions, s'enregistrer auprès du régulateur et obligation, et pour les personnes organisant les transactions, obligation de « déclaration de suspicion ».

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