Toute personne organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel avertit sans délai l'autorité de régulation nationale si elle a des raisons de suspecter qu'une transaction pourrait enfreindre les articles 3 ou 5.
Les personnes organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel établissent et conservent des dispositions et des procédures efficaces pour déceler les infractions à l'article 3 ou 5.
La CRE est ainsi compétente pour assurer le respect des articles 8, 9 et 15 du règlement précité, c'est-à-dire des obligations suivantes : fournir un relevé des ordres et transactions, s'enregistrer auprès du régulateur et obligation, et pour les personnes organisant les transactions, obligation de « déclaration de suspicion ».
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